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28/07/2000 | FRANCE | N°189861

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 189861


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1997 et 29 juin 1998, présentés pour la SNC CANNES ESTEREL, dont le siège est ... prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SNC CANNES ESTEREL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Nice et rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décis

ion du 28 juillet 1994 du maire de Cannes refusant de lui délivrer un...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1997 et 29 juin 1998, présentés pour la SNC CANNES ESTEREL, dont le siège est ... prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la SNC CANNES ESTEREL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 13 juin 1996 du tribunal administratif de Nice et rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 28 juillet 1994 du maire de Cannes refusant de lui délivrer un permis de construire et à la condamnation de la commune de Cannes à lui verser la somme de 86 496 501 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) condamne la ville de Cannes à lui verser la somme de 86 496 501 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) condamne la ville de Cannes à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la SNC CANNES ESTEREL, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ville de Cannes et de Me Cossa, avocat de la société Générali France Assurances S.A.,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Générali France Assurances S.A. a intérêt au maintien de l'arrêt attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Considérant, d'une part, que pour juger que la demande de permis de construire modificatif présentée le 19 juin 1992 par la SNC CANNES ESTEREL ne pouvait être regardée comme une simple demande de modification du projet autorisé par l'arrêté du 13 juin 1989 du maire de Cannes mais constituait un nouveau permis de construire, la cour administrative d'appel de Lyon, qui s'est bornée à mentionner "la nature et l'importance des modifications apportées au projet initial", sans préciser les éléments qui justifiaient cette appréciation, n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant, d'autre part, que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une faute qu'aurait commise la ville de Cannes du fait du retard avec lequel le maire a statué sur la demande de permis de construire sur lequel la SNC CANNES ESTEREL fondait sa demande d'indemnité, est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, et de statuer au fond ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la ville de Cannes, la SNC CANNES ESTEREL n'était pas en règlement judiciaire lors de l'enregistrement de la requête présentée en son nom par son gérant ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'un administrateur aurait dû assister le gérant dans la réalisation de cet acte de procédure ne peut être accueillie ; que, d'autre part, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme étant inapplicable aux recours dirigés contre les décisions refusant le permis de construire, la ville de Cannes ne peut utilement soutenir que la SNC CANNES ESTEREL ne lui aurait pas notifié sa requête dans les formes prévues par cet article ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en s'abstenant de communiquer à la SNC CANNES ESTEREL des pièces reçues de la ville de Cannes après la clôture de l'instruction le tribunal administratif, qui n'a pas fondé son jugement sur ces pièces, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ;
Sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 1994 du maire de Cannes :

Considérant que, par arrêté du 13 juin 1989, le maire de Cannes a accordé à M. X... le permis de construire trois immeubles à usage commercial, industriel, artisanal et de bureaux, représentant au total une surface hors oeuvre nette de 18 907 m , une surface hors oeuvre brute de 29 358 m et une emprise au sol de 7 507 m , sur un terrain de 18 710 m sis ... et traversé par une voie privée ouverte à la circulation, dénommée "Chemin de la Bastide Rouge" ; que ce permis prévoyait le déplacement de ce chemin privé, dont le propriétaire devait céder à la ville de Cannes l'emprise du nouveau tracé et dont la hauteur NGF était prévue à 5 m ; que, par arrêté du 9 janvier 1991, le maire a transféré ce permis au bénéfice de la SNC CANNES ESTEREL ; que le 19 juin 1992, cette société a présenté une demande tendant à réduire tant l'emprise au sol que la surface hors oeuvre brute et la surface hors oeuvre nette des trois immeubles projetés ; que si l'implantation des immeubles était légèrement déplacée, leurs hauteurs NGF, mesurées à l'égout du toit en terrasse ou au sommet du muret formant garde corps, étaient identiques à celles du projet initial ; que la modification principale consistant à reculer la façade ouest des deux niveaux supérieurs du bâtiment B, pour dégager une terrasse accessible aux véhicules au-dessus du rez-de-chaussée, et la création de deux rampes d'accès à cette terrasse, n'affectaient pas l'aspect général du projet, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'architecte des bâtiments de France ; qu'ainsi, cette demande devait être regardée comme tendant seulement à l'octroi d'un permis modificatif, laissant subsister les droits que le bénéficiaire tenait du permis primitif, dans ses énonciations non modifiées ;
Considérant, par suite, que le maire de Cannes ne pouvait pas légalement, comme il l'a fait par l'arrêté attaqué du 28 juillet 1994, refuser ce permis modificatif au motif qu'il ne respecterait pas les dispositions de l'article UK10 du plan d'occupation des sols de la commune, en ce que la hauteur du bâtiment B excédait la limite de 12 m par rapport au point le plus bas de la voirie "confrontant" ce bâtiment, c'est-à-dire le nouveau "Chemin de la Bastide Rouge", dont le point le plus bas avait été entre-temps établi à 3,98 m au lieu des 5 m initialement prévus ; que les superstructures destinées à abriter le sommet des escaliers et ascenseurs donnant accès à la terrasse de l'immeuble B, qui n'avaient pas été mentionnées dans le projet initial, ne justifiaient pas davantage le refus de permis modificatif, dès lors que de telles superstructures techniques sont admises par l'article UK10 en dépassement du niveau général de l'égout du toit ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1994 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, dans un mémoire enregistré le 23 février 1996, la SNC CANNES ESTEREL a demandé l'indemnisation du préjudice causé par l'illégalité de la décision du 28 juillet 1994 ; que, sans défendre au fond, la ville de Cannes a opposé le 15 mai 1996 l'absence de décision préalable et, partant, l'irrecevabilité d'une telle demande présentée directement devant le tribunal administratif de Nice ; que la SNC CANNES ESTEREL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait rejeté à tort ces conclusions comme non recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la ville de Cannes à verser à la SNC CANNES ESTEREL la somme de 40 000 F au titre des frais exposés par elle tant en appel qu'en cassation et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la SNC CANNES ESTEREL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Cannes la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Cannes en date du 28 juillet 1994 est annulé.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La ville de Cannes est condamnée à verser à la SNC CANNES ESTEREL la somme de 40 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SNC CANNES ESTEREL et de sa requête devant la cour administrative d'appel de Lyon et les conclusions de la ville de Cannes tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SNC CANNES ESTEREL, à la ville de Cannes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION


Références :

Arrêté du 13 juin 1989
Arrêté du 09 janvier 1991
Arrêté du 28 juillet 1994
Code de l'urbanisme L600-3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 189861
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189861
Numéro NOR : CETATEXT000008051456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;189861 ?
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