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28/07/2000 | FRANCE | N°190752

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 juillet 2000, 190752


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1997 et 30 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. APPLE COMPUTER FRANCE, dont le siège est ... Armée à Paris (75016) ; la S.A.R.L. APPLE COMPUTER FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 9516 du 24 juin 1997 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté en partie les conclusions de sa requête aux fins d'exonération de la taxe d'apprentissage au titre de l'année 1990 ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre 1997 et 30 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. APPLE COMPUTER FRANCE, dont le siège est ... Armée à Paris (75016) ; la S.A.R.L. APPLE COMPUTER FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 9516 du 24 juin 1997 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté en partie les conclusions de sa requête aux fins d'exonération de la taxe d'apprentissage au titre de l'année 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 et le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A.R.L. APPLE COMPUTERFRANCE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission spéciale de la taxe d'apprentissage :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat par la commission spéciale de la taxe d'apprentissage que le préfet de l'Essonne, en réponse à la communication qui lui a été faite de la requête présentée à la commission par la S.A.R.L. APPLE COMPUTER FRANCE, en a accusé réception sans formuler d'observations sur les conclusions et moyens de ladite requête ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société de ce que la décision de la commission aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, pour n'avoir pas comporté les communications aux parties propres à en assurer le caractère contradictoire, manque en fait ;
En ce qui concerne les droits de la société à exonération de la taxe d'apprentissage :
Considérant que, par la décision attaquée, la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a, d'une part, rejeté les conclusions de la S.A.R.L. APPLE COMPUTER FRANCE tendant à ce que lui soit accordée l'exonération totale de la fraction obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage de la taxe dont elle était redevable au titre de l'année 1990, et, d'autre part, admis en partie seulement ses conclusions aux fins d'exonération du surplus de cette taxe ;
Considérant, en premier lieu, que, pour juger non fondées les prétentions de la société à être exonérée de la fraction de la taxe obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage, la commission a relevé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 119-2 du code du travail, les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis peuvent, seuls, être pris en compte au titre des participations d'une entreprise au financement de l'apprentissage lui permettant de se libérer de ladite fraction de la taxe, alors que la requérante ne justifiait que de concours en nature, sous la forme de livraisons de matériels informatiques de sa fabrication, à de tels établissements ; que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. APPLE COMPUTER FRANCE, les dispositions de l'article R. 119-2 du code du travail dont la commission a fait, ainsi, application, et qui sont issues du décret n° 72-280 du 12 avril 1972 pris sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, et dont les articles L. 118-1 et suivants du code du travail ont repris les dispositions, ne méconnaissent pas ces dernières en ce qu'elles attribuent un effet libératoire de la fraction réservée de la taxe aux seuls concours apportés sous forme financière aux écoles et centres de formation d'apprentis ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission lui aurait à tort opposé des dispositions réglementaires entachées d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles : "Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ..., les employeurs ... peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles ..." ; qu'en estimant que, pour l'application de ces dispositions, les "dépenses réellement exposées" par un employeur qui, comme en l'espèce fournit gratuitement à des établissements de premières formations technologiques et professionnelles des matériels de sa propre fabrication doivent s'entendre du prix de revient desdits matériels, la commission n'a, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. APPLE COMPUTER FRANCE, pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant, enfin, qu'eu égard aux éléments de justification produits par la requérante, à laquelle incombait, en vertu des dispositions de l'article 15 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, la charge de fournir la preuve des dépenses qu'elle déclarait avoir supportées, il pouvait être fait une juste estimation de ces dernières en retenant un prix de revient des matériels qu'elle avait fournis à des établissements de formation égal à la moitié de la valeur attribuée par elle à ces matériels sur les factures "pro forma" remises à ces établissements, la commission a, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs, exercé son souverain pouvoir d'appréciation, qui ne saurait donner lieu à contestation devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. APPLE COMPUTER FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. APPLE COMPUTER FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. APPLE COMPUTER FRANCE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 190752
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.


Références :

Code du travail R119-2, L118-1
Décret 72-280 du 12 avril 1972
Décret 72-283 du 12 avril 1972 art. 15
Loi 71-576 du 16 juillet 1971 art. 39
Loi 71-578 du 16 juillet 1971 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 190752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:190752.20000728
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