Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 novembre et 17 décembre 1997, présentés par M. Jean-Roger Y...
X..., demeurant 14, passage Elisabeth à Saint-Ouen (93400) ; M. TSIDJO X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 août 1997 rapportant le décret du 22 avril 1993 prononçant sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-15, 21-16 et 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le décret attaqué du 18 août 1997, le gouvernement a rapporté le décret du 22 avril 1993 naturalisant le requérant ;
Considérant que la circonstance que l'ampliation du décret attaqué adressée au requérant n'est pas signée par le Premier ministre et le ministre de l'emploi et de la solidarité est sansincidence sur la régularité de ce décret, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il comporte les signatures requises ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. TSIDJO X..., dans sa demande de naturalisation déposée le 29 janvier 1993, s'est déclaré célibataire alors qu'il avait contracté mariage le 18 septembre 1992 ; que le décret prononçant sa naturalisation a ainsi été pris au vu d'un document dont le caractère mensonger est apparu à la suite de la déclaration de nationalité effectuée par l'épouse du requérant le 26 septembre 1994 devant le juge d'instance compétent, laquelle a donné lieu à la délivrance, le 5 octobre 1994, du récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article 26 du code civil ; que le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 18 août 1995, refusé d'enregistrer cette déclaration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait été mise à même de découvrir la fraude à une date antérieure au 18 août 1995 ; que, dans ces conditions, le décret attaqué rapportant le décret du 22 avril 1993 naturalisant M. TSIDJO X..., pris le 18 août 1997, est intervenu dans le délai prescrit par l'article 27-2 du code civil et que le requérant n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. TSIDJO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Roger Y...
X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.