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28/07/2000 | FRANCE | N°191758

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 191758


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1997, l'ordonnance en date du 17 novembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal administratif pour la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES P.T.T. ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 septembre 1994, la demande présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES P.T.T. dont le

siège est ... (75020), représentée par sa secrétaire géné...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 novembre 1997, l'ordonnance en date du 17 novembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal administratif pour la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES P.T.T. ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 septembre 1994, la demande présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES P.T.T. dont le siège est ... (75020), représentée par sa secrétaire générale en exercice et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil d'administration de France Télécom sur sa demande en date du 1er avril 1994 tendant à la modification de la composition du comité technique paritaire de France Télécom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 92-451 du 21 mai 1992 relatif au comité technique paritaire de France Télécom ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par France Télécom :
Considérant que la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES P.T.T. a entendu contester la décision de refus du président du conseil d'administration de France Télécom, résultant du silence gardé par celui-ci pendant plus de quatre mois, sur sa lettre en date du 1er avril 1994 tendant à la modification de la répartition des sièges du comité technique paritaire de France Télécom ; que la double circonstance que le comité paritaire de France Télécom institué par l'article 29-1 alinéa 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1996, s'est substitué au comité technique paritaire et que celui-ci a été entièrement renouvelé le 3 février 1995, postérieurement à l'introduction du pourvoi, n'a pas rendu sans objet, eu égard au caractère consultatif de cette instance, la requête de ladite fédération ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-451 du 21 mai 1992 relatif au comité technique paritaire de France Télécom : "Les représentants du personnel au sein du comité technique sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires ... regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. A cet effet, une décision du président du conseil d'administration établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le renouvellement des commissions administratives paritaires de France Télécom a donné lieu à deux consultations, l'une concernant les cadres qui s'est déroulée le 15 mars 1994, l'autre concernant les autres catégories de personnel à la date du 13 décembre 1994 ; que la demande adressée par la fédération requérante au président du conseil d'administration de France Télécom tendait à obtenir, sur la base des résultats de la première consultation, la désignation de représentants de la catégorie des cadres au comité technique paritaire ; qu'il résulte des dispositions précitées que le président de France Télécom ne pouvait fixer la nouvelle composition du comité technique paritaire qu'au moment où la procédure de renouvellement des commissions administratives paritaires était achevée, ainsi qu'il l'a fait par la décision n° 4 du 3 février 1995 ; que, dès lors, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du conseil d'administration de France Télécom à la suite de la demande formulée par la fédération requérante, eu égard à la circonstance qu'elle lui a été adressée entre les deux consultations en vue du renouvellement des commissions administratives paritaires, ne peut être regardé comme une décision de rejet faisant grief à cette fédération ; que, par suite, la requête de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES P.T.T. est entachée d'une irrecevabilité manifeste ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES P.T.T. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES P.T.T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES P.T.T., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191758
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Décret 92-451 du 21 mai 1992 art. 4
Loi du 26 juillet 1996 art. 5
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 191758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191758.20000728
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