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28/07/2000 | FRANCE | N°192132

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 192132


Vu 1°), sous le n° 192 132, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1997 et 14 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CASINOS ET CERCLES DE FRANCE FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire national et la FEDERATION NATIONALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, dont le siège est ..., représentée par son sec

rétaire national ; le SYNDICAT NATIONAL DES CASINOS ET CERCLES DE...

Vu 1°), sous le n° 192 132, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1997 et 14 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES CASINOS ET CERCLES DE FRANCE FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire national et la FEDERATION NATIONALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire national ; le SYNDICAT NATIONAL DES CASINOS ET CERCLES DE FRANCE FORCE OUVRIERE, la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE et la FEDERATION NATIONALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur des casinos ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 192 515, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1997 et 16 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE - C.G.T., dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE - C.G.T. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur des casinos ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié notamment par le décret n° 87-624 du 20 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES CASINOS ET CERCLES DE FRANCE FORCE OUVRIERE et autres,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES CASINOS FORCE OUVRIERE et autres, d'une part, et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE - CGT, d'autre part, sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que l'accord national professionnel relatif aux salaires et à la répartition des pourboires dans le secteur des casinos, signé le 23 décembre 1996, a été étendu par un arrêté ministériel du 14 octobre 1997, sous réserve pour le cinquième alinéa de l'article 2 et le cinquième alinéa de l'article 2-1 et l'annexe I de l'application des dispositions de l'article L. 147-1 du code du travail portant règles particulières pour le contrôle et la répartition des pourboires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : "La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants desorganisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré" et que suivant de l'article L. 133-8 du même code : "A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ( ...)" ; qu'enfin, selon l'article L. 133-11 : "Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivé soit de deux organisations d'employeurs soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessus, étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : 1°) Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ; ( ...) En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension. Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée" ;
Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant que, s'il est constant que l'accord professionnel, à l'extension duquel procède l'arrêté litigieux, n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives des personnels des casinos, cette circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté d'extension dès lors qu'il était possible au ministre, en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 133-11 du code du travail, de procéder, dans une telle hypothèse, à l'extension d'une convention ou d'un accord dans le respect des règles de procédure particulières prévues à cet article et alors qu'il ressort des pièces du dossier que toutes les organisations représentatives ont été invitées à participer à la négociation de l'accord ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective du 4 avril 1997 a été émis avec l'opposition de trois organisations représentatives des salariés représentées à cette commission ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article L. 133-11 du code du travail, le ministre a procédé, le 3 juin 1997, à une seconde consultation de cette instance ;
Considérant qu'eu égard à la circonstance que la sous-commission des conventions et accords s'est prononcée en faveur de l'extension de chacun des accords sans proposer l'exclusion d'aucune clause et au fait que les raisons des désaccords exprimés par trois organisations représentatives de salariés sont reprises par le procès-verbal, les différents avis de la sous-commission des conventions
et accords de la commission nationale de la négociation collective, agissant dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par l'article L. 136-3 du code du travail, sur l'extension de l'accord en cause doivent être regardés comme satisfaisant à l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :
Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif de travail est nécessairement subordonnée à la validité des stipulations de l'accord en cause ; que les organisations requérantes soutiennent que l'accord du 23 décembre 1996 serait contraire aux exigences, d'une part, des articles L. 147-1 et L. 147-2 du code du travail portant règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires en vertu desquelles "les sommes remises volontairement par le client pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettredirectement" et "ne doivent pas être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur", d'autre part, de l'article L. 144-3 du même code interdisant à l'employeur d'opérer des retenues d'argent sur les employés ; qu'ils invoquent également la violation des dispositions du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les stations balnéaires, thermales et climatiques et de l'arrêté du 23 décembre 1959 pris pour son application ;

Considérant toutefois que la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 29 juin 1998 qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par la Cour de cassation le 9 mai 2000, a jugé que l'accord litigieux n'était contraire ni aux dispositions de l'article L. 147-1 du code du travail, ni à la réglementation des jeux dans les casinos ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation de l'accord que les sommes reversées aux personnels ne bénéficiant pas d'un salaire minimum garanti par l'employeur seraient confondues avec leur salaire fixe ou leur seraient substituées, en violation de l'article L. 147-2 du code du travail ; que, dès lors que la répartition des pourboires entre dans les prévisions de l'article L. 147-1 du code du travail, elle ne peut être qualifiée de "retenue d'argent" au sens de l'article L. 144-3 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'illégalité pour avoir procédé à l'extension d'un accord illégal ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL DES CASINOS ET CERCLES DE FRANCE FORCE OUVRIERE et autres, d'une part, et la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE - C.G.T., d'autre part, qui sont les parties perdantes dans la présente instance, s'en voient reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES CASINOS ET CERCLES DE FRANCE FORCE OUVRIERE et autres et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE - C.G.T. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES CASINOS ET CERCLES DE FRANCE FORCE OUVRIERE, à la FEDERATION NATIONALE DES EMPLOYES ET CADRES DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, à la FEDERATION NATIONALE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE - C.G.T. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Arrêté du 23 décembre 1959
Arrêté du 14 octobre 1997 art. 2, art. 2-1
Code du travail L147-1, L133-1, L133-8, L133-11, L136-3, L147-2, L144-3
Décret 59-1489 du 22 décembre 1959
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 192132
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 192132
Numéro NOR : CETATEXT000008055773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;192132 ?
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