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28/07/2000 | FRANCE | N°193530

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 juillet 2000, 193530


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1998 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. P...
E..., C...
F..., Z...
D...
Y..., O...
B..., Philippe I..., Henri G..., Maximin J..., Robert L..., Marc R..., Yann Q..., Léon N..., Tihoti A..., Galeotti X..., Taatoa a M... et Jean-Marie H..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les résultats de l'examen professionnel pour l'a

ccès des personnels non fonctionnaires de l'administration territoriale ...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1998 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. P...
E..., C...
F..., Z...
D...
Y..., O...
B..., Philippe I..., Henri G..., Maximin J..., Robert L..., Marc R..., Yann Q..., Léon N..., Tihoti A..., Galeotti X..., Taatoa a M... et Jean-Marie H..., demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris annulant le jugement du 29 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les résultats de l'examen professionnel pour l'accès des personnels non fonctionnaires de l'administration territoriale de la Polynésie française dans les corps d'Etat de l'administration pénitentiaire qui s'est déroulé du 19 au 28 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 24 mai 1995 fixant les modalités et la nature de l'examenprofessionnel des agents non fonctionnaires de l'administration pénitentiaire en Polynésie française pour l'accès dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1995 autorisant l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès des personnels non fonctionnaires de l'administration territoriale de la Polynésie française dans des corps d'Etat des services pénitentiaires ;
Vu le décret n°63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. E... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir censuré le motif retenu par le tribunal administratif pour annuler les résultats du concours contesté, s'est abstenue d'examiner les moyens soulevés devant elle ; qu'il appartenait à la cour, après avoir ainsi censuré le motif retenu par le tribunal administratif, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par les demandeurs, non seulement en première instance mais aussi en appel ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E..., s'il a fait acte de candidature et s'il a reçu une convocation qui lui a été notifiée par deux agents municipaux qui se sont rendus à son domicile, à l'adresse qu'il avait lui-même communiquée, pour passer le 22 juin 1995 l'épreuve du concours organisé sur le fondement de l'arrêté du 16 mai 1995, n'a pas participé aux épreuves ; que, par suite, malgré la circonstance que l'arrêté du 16 mai 1995 a été rapporté et remplacé, pour corriger une erreur de visa et une faute d'orthographe dans le nom d'un des membres du jury, par un arrêté du 9 juin 1995, publié le 22 juin 1995, M. E..., qui n'établit pas l'existence de manoeuvres par lesquelles l'administration l'aurait incité à ne pas donner suite à sa candidature, doit être regardé comme ayant renoncé à se présenter à ce concours, et était dès lors sans intérêt à déférer les opérations de ce concours au juge administratif ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen, articulé par le seul M. E..., dont la demande n'était pas recevable, pour faire droit aux demandes d'annulation dont il était saisi ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Papeete et devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les moyens de M. H... :
Considérant que les faits en raison desquels M. H... a été placé sous contrôle judiciaire à compter du 28 juin 1995, date à laquelle il avait été convoqué pour passer l'épreuve du concours, étaient de nature à justifier que l'administration opère le retrait de l'admission à concourir dont il avait bénéficié ; qu'en outre, l'administration n'était pas tenue de déplacer la date de l'épreuve à laquelle il était convoqué pour lui permettre de se présenter ultérieurement à cette épreuve ; que, n'ayant pas participé au concours, M. H... est, par suite, sans intérêt à demander l'annulation des résultats dudit examen ;
Sur les moyens soulevés par les autres demandeurs :

Considérant, en premier lieu, que si tant l'article 2 de la loi du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat que l'article 4 du décret du 6 mai 1995 fixant les modalités de cette intégration subordonnent ladite intégration à la "réussite aux épreuves d'un examen professionnel", l'administration n'a pas méconnu ces dispositions en organisant les épreuves sous la forme d'un unique entretien ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 16 mai 1995 autorisant l'ouverture du concours contesté, qui avait été assorti de convocations des candidats en temps utile, a été retiré et remplacé par un arrêté en date du 9 juin 1995, publié le 22 juin 1995 ; que l'intervention d'un nouvel arrêté avait pour seul objet de corriger une erreur de visa et une faute d'orthographe dans le nom d'un des membres du jury ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté du 9 juin, publié le 22 juin, ait prévu que les épreuves commenceraient le 19 juin n'entache pas cet arrêté d'une rétroactivité illégale ; que l'administration n'était pas tenue d'adresser une nouvelle convocation aux candidats ;
Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu du nombre limité de candidats, l'administration pouvait légalement limiter la durée des épreuves à neuf jours, alors même que l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 1995 prévoyait une durée de trois semaines ; que ce faisant, elle n'a notamment pas porté atteinte à l'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 1995 fixant les modalités et la nature du concours, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice désigne le président et les membres du jury parmi lesquels doit figurer "un fonctionnaire de catégorie A de l'administration pénitentiaire de l'Etat" ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté susmentionné du 9 juin 1995 a régulièrement désigné M. K..., chef du service d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire à Papeete, comme membre du jury du concours ; que ni la circonstance que ce fonctionnaire était le supérieur hiérarchique des candidats au concours ni celle qu'il aurait eu l'occasion, lors d'une mission d'inspection relative aux modalités du transfert de compétences de l'administration pénitentiaire du territoire à l'Etat, de consulter les dossiers de ces candidats, n'est de nature à justifier l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats de l'examen, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce membre du jury ait fait preuve, dans ces circonstances, de partialité à l'égard de ces candidats ;
Considérant enfin que si les demandeurs se sont prévalus devant la cour administrative d'appel de Paris du moyen tiré de ce que M. E... et M. H... auraient été irrégulièrement évincés des opérations critiquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés, qui n'ont pas participé aux épreuves, en auraient été écartés par suite de manoeuvres imputables à l'administration, ou à la suite d'une mesure qui aurait illégalement procédé au retrait de l'autorisation à concourir qui leur avait été accordée ; que par suite ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 mars 1996 du tribunal administratif de Papeete ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 16 octobre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement du 29 mars 1996 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Papeete par MM. E..., F..., D...
Y..., B..., I..., G..., J..., L..., R..., Q..., N..., A..., X..., M... et H... sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. P...
E..., C...
F..., Z...
D...
Y..., O...
B..., Philippe I..., Henri G..., Maximin J..., Robert L..., Marc R..., Yann Q..., Léon N..., Tihoti A..., Galeotti X..., Taatoa a M... et Jean-Marie H... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 193530
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 16 mai 1995
Arrêté du 24 mai 1995 art. 3
Arrêté du 09 juin 1995 art. 2
Décret 95-583 du 06 mai 1995 art. 4
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-443 du 03 juin 1994 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 193530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193530.20000728
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