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28/07/2000 | FRANCE | N°195018

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 195018


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant chez S.R.C., direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ... et M. Alponse Y... demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 7 du décret n° 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret n° 85-115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 j

uillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'o...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant chez S.R.C., direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ... et M. Alponse Y... demeurant ... ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, l'article 7 du décret n° 98-42 du 19 janvier 1998 modifiant le décret n° 85-115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 16 octobre 1985 portant statut des inspecteurs de la formation professionnelle : "( ...) Peuvent être nommés inspecteursprincipaux de la formation professionnelle par sélection opérée exclusivement par voie d'un concours organisé sous la forme d'épreuves professionnelles, les inspecteurs de la formation professionnelle ayant accompli huit ans de services effectifs dans leur corps ou dans un autre corps de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le sixième échelon de la deuxième classe ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 32 du même décret : "Par dérogation aux dispositions de l'article 17 ci-dessus, les inspecteurs de la formation professionnelle nommés en application des dispositions du présent chapitre peuvent être nommés inspecteurs principaux sous réserve d'avoir subi avec succès un examen professionnel et justifier de six années de service effectifs dans un emploi de contractuel de niveau A des services de la formation professionnelle à la date dudit examen professionnel ( ...) " ;
Considérant, d'autre part, que l'article 7 du décret attaqué du 19 janvier 1998 modifiant le décret du 16 octobre 1985 précité prévoit que "les inspecteurs de la formation professionnelle promus avant le 1er août 1991 au grade d'inspecteur principal selon les dispositions prévues àl'article 32 du décret du 16 octobre 1985 peuvent demander ( ...) à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993" ; que des dispositions identiques avaient été précédemment prévues par l'article 17 du décret du 7 mars 1994 en faveur des inspecteurs de la formation professionnelle promus inspecteurs principaux entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 ; qu'il résulte ainsi des dispositions de l'article 7 du décret attaqué que les inspecteurs de la formation professionnelle promus inspecteur principal avant le 1er août 1991 selon les modalités prévues à l'article 17 du décret du 16 octobre 1985 se trouvent seuls exclus de la possibilité de demander le report de leur nomination au 1er août 1993, en vue de bénéficier de la revalorisation indiciaire prévue par le protocole d'accord du 9 février 1990, alors que tous les autres agents nommés inspecteurs principaux avant le 31 juillet 1993 ont bénéficié de cette faculté ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité ne fait état d'aucune circonstance ni d'aucun motif justifiant, dans l'intérêt du service, une disposition statutaire qui a pour effet de créer des modalités de classement différentes pour les agents promus au grade d'inspecteur principal, et établit ainsi une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'article 7 du décret du 19 janvier 1998 en tant qu'il exclut les inspecteurs principaux de la formation professionnelle promus dans ce grade avant le 1er août 1991 en application de l'article 17 du décret du 16 octobre 1985 ;
Article 1er : L'article 7 du décret du 19 janvier 1998 modifiant le décret du 16 octobre 1985 portant statut des inspecteurs de la formation professionnelle est annulé en tant qu'il exclut les inspecteurs principaux de la formation professionnelle promus dans ce grade avant le 1er août 1991 en application de l'article 17 du décret du 16 octobre 1985.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Bernard X..., Alphonse Y..., au Premier ministre, à la ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 85-115 du 16 octobre 1985 art. 17, art. 32
Décret 94-197 du 07 mars 1994 art. 17
Décret 98-42 du 19 janvier 1998 art. 7 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 195018
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195018
Numéro NOR : CETATEXT000008053570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;195018 ?
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