Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1998, présentée par M. Daniel D..., domicilié à Tourouvre (61190), M. Jean-Claude E..., domicilié à Mortagne-Perche (61400), M. Yves Z..., domicilié à Alençon (61000), M. Daniel F..., domicilié à Magny (61600), M. Maurice A..., domicilié à Athis-de-l'Orne (61430), M. Daniel B..., domicilié à Saint-Sulpice-sur-Risle (61300), Mme Isabelle X..., domiciliée à Argentan (61200), Mme Françoise Y..., domiciliée, Le Cercueil (61500), M. Maxime G..., domicilié, Le Sap (61470), Mme Martine H..., domiciliée à Saint-Cyr-la-Rosière (61130) ; M. D... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'élection de M. I... en qualité de conseiller régional de la région Basse-Normandie à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 1998, dans le département de l'Orne ;
2°) proclame élue Mme Anna C..., son suivant de liste ;
3°) condamne M. I... à leur verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juin 2000, présenté par M. D... et autres, par lequel ceux-ci déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy , avocat de M. Alain I...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. et Mmes D..., E..., Z..., F..., A..., B..., X..., Y..., G... et H... déclarent se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. I..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. D... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner conjointement MM. et Mmes D..., E..., Z..., F..., A..., B..., X..., Y..., G... et H... à verser à M. I... la somme globale de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MM. et Mmes D..., E..., Z..., F..., A..., B..., X..., Y..., G... et H....
Article 2 : MM. et Mmes D..., E..., Z..., F..., A..., B..., X..., Y..., G... et H... sont condamnés conjointement à payer à M. I... une somme globale de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel D..., M. Jean-Claude E..., M. Yves Z..., M. Daniel F..., M. Maurice A..., M. Daniel B..., Mme Isabelle X..., Mme Françoise Y..., M. Maxime G..., Mme Martine H..., à M. Alain I... et au ministre de l'intérieur.