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28/07/2000 | FRANCE | N°196323

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 juillet 2000, 196323


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1998, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (I.N.A.O.) représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège ... ; l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mars 1998 par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé l'ordonnance du 11 septembre 1997 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de

Lyon a rejeté la demande de M. Joël X... tendant à ce que l'INSTITUT N...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1998, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (I.N.A.O.) représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège ... ; l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mars 1998 par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, annulé l'ordonnance du 11 septembre 1997 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Joël X... tendant à ce que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE soit condamné à lui payer la somme de 90 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnité à laquelle il peut prétendre en réparation du préjudice que lui a causé le refus d'agréer son vin en appellation d'origine contrôlée "Côte Roannaise", ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles et a condamné M. X... à verser à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, en second lieu, l'a condamné à verser à M. X... la somme de 60 000 F à titre de provision et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la requête de M. X... tendant à obtenir en référé l'allocation d'une provision ;
3°) de subordonner le versement de ladite provision à la constitution par M. X... d'une garantie au profit de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ;
4°) de condamner M. X... à verser à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu l'arrêté du 18 mai 1955 instituant et réglementant l'appellation d'origine "Côte Roannaise" ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Joël X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée : "Les prélèvements d'échantillon sont effectués sous l'autorité et la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée des vins et eaux-de-vie ... Chaque prélèvement comporte au minimum cinq échantillons : trois sont laissés comme témoins chez le producteur ; un est destiné à l'examen analytique ; un est destiné à l'examen organoleptique" ; que ces dispositions ont pour objet d'instituer une procédure préalable à la délivrance d'un agrément en appellation d'origine contrôlée ; qu'il n'est pas contesté que la procédure suivie par l'Association vinicole roannaise pour refuser à M. X... l'agrément demandé ne les a pas respectées, aucun échantillon-témoin n'ayant été laissé chez le producteur ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Lyon n'avait pas à rechercher si la procédure suivie présentait des garanties équivalentes pour les viticulteurs concernés ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de ce même arrêté : "2°) l'examen organoleptique est assuré par une commision de dégustation composée notamment deviticulteurs, de négociants en vins, de techniciens en vins, de techniciens de la viticulture et de l'oenologie .... 5°) En fonction du nombre d'échantillons à examiner, la commission de dégustation peut être subdivisée en sous-commissions comprenant au minimum trois membres de familles professionnelles différentes ..." ; qu'en estimant que les documents produits par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE n'établissaient pas que les commissions intervenues dans la procédure étaient composées de trois membres de familles professionnelles différentes, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de ce même arrêté : "Un règlement intérieur précisera pour chaque région viticole ou pour chaque appellation les modalités d'application des dispositions du décret susvisé n° 74-781 du 19 octobre 1974 et du présent arrêté. Ce règlement établi par les syndicats ou groupements de syndicats viticoles intéressés, doit être approuvé par l'Institut national des appellations d'origine contrôlée des vins et eaux-de-vie" ; qu'il n'est pas contesté que l'édiction d'un tel règlement n'est pas intervenue pour l'appellation d'origine contrôlée "Côte roannaise" ; que la cour a, dès lors, estimé à bon droit qu'en l'absence de règlement intérieur fixant les modalités de leur fonctionnement les délibérations des commissions de dégustation concernées n'avaient pas de base légale alors même que ces délibérations auraient été rendues dans le respect des principes généraux du droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'INSTITUT NATIONAL DES APPELATIONS D'ORIGINE, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ou d'une insuffisance de base légale ou dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que la procédure ayant conduit à la décision de refus d'agrément attaquée par M. X... était irrégulière et avait entaché la régularité de cette décision elle-même ;
Sur le droit à indemnité :
Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que l'illégalité de la décision litigieuse avait eu pour effet de priver M. X... de toute chance d'obtenir l'appellation "Côte Roannaise" pour son vin ; que ce faisant la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ; que la cour a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, en estimant que M. X... avait justifié d'un préjudice de 60 000 F et en ne subordonnant pas le versement de cette somme à la constitution d'une garantie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 5 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS à verser à M. X... la somme de 60 000 F à titre de provision et 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit rejetée la requête de M. X... tendant à obtenir en référé l'allocation d'une provision et à subordonner le versement de ladite provision à la constitution par M. X... d'une garantie au profit de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être fait droit aux conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droitaux conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE soit condamné à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, à M. Joël X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 196323
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CAPouvoirs du juge de cassation - Cas dans lequel le préjudice justifiant l'octroi par le juge des référés fond d'une provision découle de l'illégalité d'une décision administrative - Contrôle de la légalité de cette décision (1).

54-03-015-03, 54-03-015-04, 54-08-02-02 Cour administrative d'appel ayant accordé en référé à un viticulteur, en application des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une provision à valoir sur l'indemnité susceptible de lui être accordée en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de l'illégalité du refus de l'INAO d'agréer son vin en appellation d'origine contrôlée. Pour juger que l'obligation de l'administration à l'égard du viticulteur n'était pas sérieusement contestable, la cour s'est fondée sur l'illégalité de la décision de refus de l'INAO. Le juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre la décision de la cour administrative d'appel statuant en référé, contrôle la légalité de la décision administrative à l'origine du préjudice allégué.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS - CAObligation non sérieusement contestable - Obligation découlant de l'illégalité d'une décision administrative - Contrôle du juge de cassation sur la légalité de cette décision - Existence (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - CARéféré provision (article R - 129-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Vérification de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable - Cas dans lequel cette obligation découle de l'illégalité d'une décision administrative - Contrôle de la légalité de cette décision par le juge de cassation - Existence (1).


Références :

Arrêté du 20 novembre 1974 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. Section, 1992-04-10, Centre hospitalier général d'Hyères, p. 170 ;

1994-07-29, Société de travaux publics et industriels d'Ile-de-France, p. 401 ;

Cf. 1997-02-10, Société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude, n° 115608 ;

1999-03-10, Rubio, n° 167613


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 196323
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat
Avocat(s) : Me Parmentier, SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196323.20000728
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