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28/07/2000 | FRANCE | N°196404

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 196404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1998 et 5 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, sur la requête de M. Albert X..., d'une part, le jugement du 9 janvier 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décisi

on du 29 mars 1993 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1998 et 5 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, sur la requête de M. Albert X..., d'une part, le jugement du 9 janvier 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1993 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine a refusé de nommer l'intéressé en qualité de gardien de police municipale et, d'autre part, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DENEUILLY-SUR-SEINE, et de Me Luc-Thaler, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris ayant, par son arrêt du 12 mars 1998 rendu sur la requête de M. Albert X..., annulé après évocation, la décision du 29 mars 1993 par laquelle le maire de Neuilly-sur-Seine a refusé de le nommer en qualité de gardien de police municipale au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude physique requises pour exercer cette fonction, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande l'annulation de cet arrêt ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune requérante, M. X... contestait devant la cour d'appel le dispositif du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 1996 ;
Considérant que lorsque le juge d'appel statue par la voie de l'évocation il est tenu d'examiner l'ensemble des moyens soulevés en première instance même lorsqu'ils n'ont pas été repris devant lui, à la seule exception des moyens qui ont été expressément abandonnés en appel ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à reprocher à l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, de s'être prononcé, après évocation, sur un moyen invoqué en première instance par M. X..., alors même que ce moyen n'aurait été présenté devant la cour qu'après l'expiration du délai d'appel ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour n'a pas contesté que l'intéressé était affecté de mouvements nerveux involontaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché sur ce point d'une inexactitude matérielle ne peut être accueilli ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE avait refusé la titularisation de l'intéressé au vu d'un certificat médical relatant que l'intéressé était "en excellente santé", mais concluant à son inaptitude physique "sur le seul fondement de l'affirmation du directeur des ressources humaines de la commune selon laquelle les tics dont serait affecté l'intéressé constituent une particularité faisant partie des exclusions de profil de poste" ; que la cour a déduit de cette constatation que "dans ces conditions" il ne pouvait "être regardé comme établi que M. X... présentait une maladie ou une infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de gardien de police municipale" et a jugé en conséquence que l'arrêté litigieux était illégal ; qu'en se prononçant ainsi la cour qui, dès lors qu'elle statuait en tant que juge de l'excès de pouvoir, avait seulement à apprécier la légalité du motif retenu par le maire de Neuilly-sur-Seine a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 12 mars 1998 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, à M. Albert X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196404
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 196404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196404.20000728
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