Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1998, l'arrêt du 3 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 5 juillet 1994 du tribunal administratif de Caen rejetant une demande de M. X..., d'autre part, transmis cette demande au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 30 septembre et 20 décembre 1994, présentés par M. François X..., demeurant au lieudit "Le Plessis-Grimoult" à Saint-Jean-le-Blanc (14770) ; il demande l'annulation du jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 1992 du ministre de l'agriculture et de la forêt tendant à ce que soit déclarée calamité agricole la sécheresse survenue en 1990 sur le territoire des communes où se trouve son exploitation fruitière et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code rural : "Sont considérés comme calamités agricoles ( ...) les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la baisse de production de l'exploitation de M. X... ait eu pour cause déterminante une insuffisance de pluviométrie pendant le printemps et l'été 1990 ; que, dès lors, la décision du 17 juillet 1992 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de reconnaître le caractère de calamité agricole à la sécheresse survenue en 1990 dans la zone où se trouve l'exploitation de M. X... ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 361-2 du code rural ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.