La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°196494

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 28 juillet 2000, 196494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 12 août 1998, présentés pour M. Ouadji X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 1er avril 1996 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 15 mai 1995 par le ministre de l'intérieur ;
2°) statuant au fond en appli

cation de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, annule pour excè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai et 12 août 1998, présentés pour M. Ouadji X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 26 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 1er avril 1996 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 15 mai 1995 par le ministre de l'intérieur ;
2°) statuant au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ouadji X... s'est rendu coupable entre 1985 et 1990 d'acquisition ou de détention d'armes sans autorisation, de contrefaçon ou falsification de chèque et usage, d'usage de document administratif contrefait ou falsifié, de recel, ainsi que de trafic de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné en 1991 à cinq ans d'emprisonnement d'une part et à huit mois de prison d'autre part ;
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt du 26 mars 1998 de la cour administrative de Marseille, M. X... soutient, en premier lieu, que la cour a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce qu'un délai anormalement long s'était écoulé entre la consultation de la commission spéciale et l'intervention de l'arrêté d'expulsion ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, et qui n'a pas été soumis à la cour administrative d'appel, est irrecevable comme ayant été présenté pour la première fois en cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé que M. X... était entré en France à l'âge de deux ans, que toute sa famille résidait en France, que ses frères et soeurs ainsi que son épouse étaient français, et qu'il était le père d'un enfant français, la cour administrative d'appel a estimé que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, ce faisant, la cour a donné à l'ensemble des faits sur lesquels elle s'est fondée une exacte qualification juridique ;
Considérant que, pour apprécier l'existence d'une nécessité impérieuse justifiant la mesure d'expulsion attaquée, le juge administratif doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire telles qu'elles peuvent être appréciées à la date de l'arrêté d'expulsion, et notamment le comportement de l'intéressé postérieurement aux faits ayant entraîné les condamnations ; qu'en l'espèce, si la cour a relevé la gravité des faits reprochés à l'intéressé, elle a également relevé dans son arrêt, ainsi qu'il a été dit, plusieurs circonstances postérieures à la commission des faits délictueux et en a tenu compte dans son appréciation ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 26 mars 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ouadji X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 196494
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS -CANécessité impérieuse - Critères d'appréciation - Gravité des faits commis et comportement de l'intéressé postérieurement aux faits ayant entraîné les condamnations.

335-02-03 Pour apprécier l'existence d'une nécessité impérieuse justifiant une mesure d'expulsion, le juge administratif doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de l'affaire telles qu'elles peuvent être appréciées à la date de l'arrêté d'expulsion et notamment le comportement de l'intéressé postérieurement aux faits ayant entraîné les condamnations.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 196494
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196494.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award