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28/07/2000 | FRANCE | N°197380

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 2000, 197380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 19 octobre 1998, présentés pour Mme Sylvie Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 avril 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, a, d'une part, annulé la décision du 4 juillet 1991 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Centre faisant bénéficier la requérante de l'amnistie pour les manquements relevés à son encontre, et d'autre part, lui a infl

igé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 19 octobre 1998, présentés pour Mme Sylvie Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 avril 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, a, d'une part, annulé la décision du 4 juillet 1991 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Centre faisant bénéficier la requérante de l'amnistie pour les manquements relevés à son encontre, et d'autre part, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque se sont produits les faits qui sont reprochés à Mme Y..., celle-ci était inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens ; que si elle avait cessé d'exercer la profession lorsque le Conseil national de cet ordre a statué en appel, cette circonstance, qui n'est pas imputable à une radiation dont l'initiative aurait été prise par l'ordre mais à la décision de l'intéressée de prendre sa retraite, n'est pas de nature à retirer leur compétence aux juridictions ordinales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'ordre des pharmaciens, et notamment de celles de l'article L. 527 et L. 536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux devant le Conseil national ainsi que de celles des articles R. 5027 et R. 5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, que celui-ci a la qualité de partie devant les juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X... a déposé une plainte devant le conseil régional d'Alsace à l'encontre de sa consoeur, Mme Y... ; qu'elle avait donc qualité de partie devant les juridictions ordinales lui permettant de faire appel devant le Conseil national de la décision, du 25 janvier 1989 du conseil régional d'Alsace ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles/ ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ( ...) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 579 du code de la santé publique : "Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa profession/ ( ...) Un arrêté du ministre de la santé publique fixe ( ...) le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison de son chiffre d'affaires, la pharmacie de Mme Y... exigeait la présence simultanée de deux pharmaciens ; que, pendant une période de deux ans, Mme Y... s'est absentée de son officine deux jours par semaine ; qu'eu égard au risque que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique faisait courir aux clients de la pharmacie, le Conseil national n'a pas inexactement qualifié les faits reprochés à Mme Y... en estimant qu'ils étaient contraires à l'honneur professionnel et exclus en conséquence du bénéfice de l'amnistie ;

Considérant que le Conseil national a, à bon droit, relevé que les absences répétées reprochées à Mme Y... étaient des faits différents de la vente de produits anabolisants, de la mauvaise tenue des registres et des deux absences ponctuelles pour lesquelles elle avait été déjà sanctionnée par le conseil régional d'Alsace ; que, par suite, il a pu, sans erreur de droit, écarter l'application de la règle selon laquelle nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie Y..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 197380
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5027, R5039, L579
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 197380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197380.20000728
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