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28/07/2000 | FRANCE | N°197564

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 197564


Vu l'ordonnance en date du 23 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont cette juridiction a été saisie par M. Camille X... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de p

ouvoir de l'article 3 du décret du 13 janvier 1997 modifiant le...

Vu l'ordonnance en date du 23 juin 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont cette juridiction a été saisie par M. Camille X... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 du décret du 13 janvier 1997 modifiant le décret du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts en tant qu'il ne prévoit pas l'accès au cinquième échelon du grade d'inspecteur divisionnaire de classe normale des anciens chefs de centre des impôts qui, admis à la retraite au quatrième échelon de leur grade, justifiaient de plus de trois ans d'ancienneté dans cet échelon au moment de leur mise à la retraite ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mai 1998 par laquelle le directeur général des impôts a refusé de réviser sa pension de retraite sur la base du cinquième échelon du grade d'inspecteur divisionnaire de classe normale ;
3°) qu'il soit enjoint à l'administration de le rétablir dans ses droits à pension sur la base de l'indice majoré 731 à compter du 2 août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 ;
Vu le décret n° 97-22 du 13 janvier 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 13 janvier 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 13 janvier 1997, modifiant le décret du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, a été publié le 15 janvier 1997 ; que la requête de M. X... dirigée contre l'article 3 de ce décret a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 juin 1998, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions susmentionnées ; qu'elle est donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du directeur général des impôts refusant de réviser sa pension de retraite :
Considérant que tout justiciable est recevable à invoquer au soutien d'un pourvoi formé à l'encontre d'une décision administrative individuelle l'illégalité éventuelle de l'acte administratif réglementaire qui sert de fondement à cette décision ; qu'il ne saurait cependant en être inféré qu'il existerait un lien de connexité, au sens de l'article R. 68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, entre le pourvoi tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un règlement administratif et celui contestant la légalité d'une décision individuelle prise sur le fondement dudit règlement ;
Considérant qu'en raison de l'impossibilité de faire application de la notion de connexité entre les conclusions de la requête critiquant le décret et celles mettant en cause une mesure individuelle prise sur son fondement, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 mai 1998 par laquelle le directeur général des impôts a refusé de réviser la pension de retraite de M. X... ; qu'eu égard aux règles de compétence fixées par l'article R. 57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et par application de l'article R. 80 du même code, il y a lieu de renvoyer lejugement de ces conclusions au tribunal administratif de Nantes ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'article 3 du décret du 13 janvier 1997 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 22 mai 1998 par laquelle le directeur général des impôts a refusé de réviser sa pension de retraite est renvoyé devant le tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Camille X..., au président du tribunal administratif de Nantes, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197564
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R68, R57, R80
Décret 95-866 du 02 août 1995 art. 3
Décret 97-22 du 13 janvier 1997
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 197564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197564.20000728
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