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28/07/2000 | FRANCE | N°197769

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 197769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 avril 1998 par laquelle le président de l'université Claude Bernard Lyon I a refusé de faire droit à sa demande d'indemnité en réparation des préjudices résultant pour elle de la décision mettant fin à son rattachement à l'URA 116 annulée par une décision du Conseil d'Etat en date du 25 juin 19

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2°) de condamner l'université Claude Bernard Lyon I à lui verser la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 2 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 16 avril 1998 par laquelle le président de l'université Claude Bernard Lyon I a refusé de faire droit à sa demande d'indemnité en réparation des préjudices résultant pour elle de la décision mettant fin à son rattachement à l'URA 116 annulée par une décision du Conseil d'Etat en date du 25 juin 1997 ;
2°) de condamner l'université Claude Bernard Lyon I à lui verser la somme de 600 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision annulée ;
3°) de condamner l'université Claude Bernard Lyon I à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'université Claude Bernard Lyon I ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., professeur des universités, demande réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision conjointe du président de l'université Claude Bernard Lyon I et du président du Conseil national de la recherche scientifique mettant fin à son rattachement administratif ainsi que l'équipe qu'elle dirigeait, à l'unité de recherche associée (URA) 116, décision que le Conseil d'Etat a annulée par une décision du 25 juin 1997, au motif qu'elle était fondée sur un motif matériellement inexact, selon lequel l'intéressée aurait demandé qu'il soit mis fin à son rattachement, alors qu'elle était opposée à cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le laboratoire de physico-chimie minérale que dirigeait Mme X..., professeur de chimie, au sein de l'unité de recherche associée 116 a été transféré au sein de l'unité de recherche associée 442 qui constitue, au sein du département des sciences physiques de l'université, le laboratoire de physico-chimie des matériaux luminescents ; que la requérante a pu y poursuivre l'intégralité de ses recherches, celles de son équipe ainsi que l'ensemble des collaborations, notamment avec des centres de recherche étrangers, initiées dans le cadre de l'URA 116, dans des conditions de travail dont il n'est pas établi qu'elles auraient été moins favorables que celles dont elle bénéficiait auparavant ;
Considérant, ainsi, que la requérante, qui n'invoque ni préjudice de carrière, ni de perte de revenus du fait de la décision illégale prise à son encontre, n'apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice qu'elle aurait pu subir en cas d'atteinte à sa réputation scientifique ou de troubles dans les conditions d'existence ; que, par suite, ses conclusions à fin d'indemnités ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à payer à l'université Claude Bernard Lyon I la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'université Claude Bernard Lyon I qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais de même nature qu'elle a elle-même exposés ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université Claude Bernard Lyon I tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X..., à l'universitéClaude Bernard Y... I et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 197769
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197769
Numéro NOR : CETATEXT000008055877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;197769 ?
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