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28/07/2000 | FRANCE | N°197779

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 197779


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 mai 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Val de Marne en date du 27 janvier 1998 lui refusant l'autorisation d'exercer la gynécologie médicale et obstétrique en cabinet secondaire à Ormesson ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 mai 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Conseil départemental de l'Ordre des médecins du Val de Marne en date du 27 janvier 1998 lui refusant l'autorisation d'exercer la gynécologie médicale et obstétrique en cabinet secondaire à Ormesson ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 85 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale dispose : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. Il y a cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental de l'ordre intéressé. Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées" ;
Considérant que, si les conseils départementaux et le Conseil national de l'Ordre des médecins ne peuvent refuser l'autorisation de création d'un cabinet secondaire lorsque l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure, à défaut de cette circonstance, toute possibilité d'autorisation de création d'un cabinet secondaire justifiée par l'intérêt des malades ; qu'en outre, la distance par rapport aux cabinets de même discipline les plus proches doit être appréciée compte tenu de la densité de la population dans l'ensemble de la zone considérée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au lieu où le requérant demandait l'autorisation d'exercer à titre secondaire la gynécologie médicale et obstétrique était précédemment installé à titre principal un médecin de mêmes compétences ayant une activité significative ; qu'en outre, s'il existe d'autres cabinets de gynécologie médicale et obstétrique à des distances relativement réduites, l'ensemble démographique constitué par Ormesson et les communes avoisinantes, dont la population totale atteint 89 000 habitants, en est totalement dépourvu ; que, par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Conseil national de l'Ordre des médecins a, par la décision attaquée, estimé que l'intérêt des malades ne justifiait pas l'autorisation demandée ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 14 mai 1998 est annulée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.Claude X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 197779
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 85
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 197779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197779.20000728
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