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28/07/2000 | FRANCE | N°198159

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 198159


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1998 et 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a annulé la décision du 13 septembre 1995 de la commision technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département et l'a renvoyé devant cette commission ; <

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1998 et 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a annulé la décision du 13 septembre 1995 de la commision technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département et l'a renvoyé devant cette commission ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Xavier X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que saisie à nouveau, sur renvoi du Conseil d'Etat annulant sa décision du 4 décembre 1995, d'une demande de M. X... dirigée contre la décision du 13 septembre 1995 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne l'a déclaré inapte à exercer un emploi de la fonction publique, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée, après avoir prononcé l'annulation de cette décision, à renvoyer M. X... devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel précitée ;
Considérant qu'il appartenait à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, saisie d'une demande par laquelle M. X... contestait son inaptitude à l'exercice d'un emploi de la fonction publique, de se prononcer elle-même, au besoin après un supplément d'instruction, sur le bien fondé de ces prétentions ; qu'en se déchargeant sur la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du soin d'apprécier les droits de M. X..., la commission n'a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler sa décision ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; que le Conseil d'Etat s'est déjà prononcé une première fois, en cassation, sur la présente affaire, par une décision du 18 février 1998 ; que, par suite, il y a lieu de statuer définitivement sur les conclusions dont la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne a été saisie à l'encontre de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle de ce département du 13 septembre 1995 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision qui lui est déférée, mais de se prononcer lui-même sur la demande de l'intéressé tendant à se voir reconnaître apte à l'exercice d'un emploi de la fonction publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'un expert désigné par la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne que si M. X... a été victime, en novembre 1974, d'un accident à l'origine de séquelles, s'agissant notamment de son élocution, il a depuis lors, été rééduqué et a surmonté les conséquences de cet accident ; que, dès lors, son état de santé lui permet de postuler un emploi réservé ; qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne du 13 septembre 1995 et de déclarer M. X... apte à l'exercice de l'emploi d'adjoint administratif de la fonction publique pour lequel il a postulé par sa demande du 7 février 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge decondamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant, d'une part, que M. X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 24 novembre 1998 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de la commune à lui verser sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de la commune sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La décision du 19 mai 1998 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2 : La décision en date du 13 septembre 1995 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne est annulée.
Article 3 : M. X... est apte à l'emploi d'adjoint administratif de la fonction publique pour lequel il a postulé par demande du 7 février 1995.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43, art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 198159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198159
Numéro NOR : CETATEXT000008060228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;198159 ?
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