La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°198553

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 2000, 198553


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X... d'ABLEIGES, demeurant au "Mondragon" à Bazouges-sur-Loir (72290) ; M. de X... d'ABLEIGES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 avril 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours lui a réclamé un trop perçu d'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et l...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. de X... d'ABLEIGES, demeurant au "Mondragon" à Bazouges-sur-Loir (72290) ; M. de X... d'ABLEIGES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 avril 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours lui a réclamé un trop perçu d'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision en date du 14 avril 1998, dont M. de X... d'ABLEIGES demande l'annulation, le commandant du centre territorial d'administration et decomptabilité de Tours lui a réclamé un trop perçu d'indemnités pour charges militaires d'un montant total de 41 709,73 F correspondant à l'écart entre le montant de la majoration versée à taux plein pour la période du 1er mai 1994 au 1er février 1997, et le montant de la majoration affectée de taux progressivement réduits à laquelle aurait seulement eu droit M. de X... d'ABLEIGES pour cette période ;
Considérant que, par lettre en date du 21 mai 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le commandant du centre d'administration et de comptabilité de Tours a fait connaître au requérant que la décision attaquée avait été rapportée et que la date retenue pour l'ouverture de ses droits à majoration de l'indemnité pour charges militaires avait été fixée au 1er septembre 1991 ; qu'ainsi la requête de M. de X... d'ABLEIGES est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. de X... d'ABLEIGES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... d'ABLEIGES, au commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 198553
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 198553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198553.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award