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28/07/2000 | FRANCE | N°198577

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 198577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1998 et 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY ayant son siège social ... ; la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 11 juin 1998 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 février 1990 rejetant sa demande de remboursement de la redevance pour trai

tement des ordures ménagères, instituée par délibération du 28 mars...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1998 et 11 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY ayant son siège social ... ; la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 11 juin 1998 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 février 1990 rejetant sa demande de remboursement de la redevance pour traitement des ordures ménagères, instituée par délibération du 28 mars 1986 du comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs, qu'elle a acquittée au titre de l'année 1986 ;
2°) de condamner le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat du SIVOM de Clairvaux-les-Lacs,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 29 janvier 1986, le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs a institué, en application de l'article L. 233-77 du code des communes alors en vigueur, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères de 45 F par emplacement autorisé, à la charge des exploitants des terrains de camping installés dans la région qui confient au syndicat le ramassage et l'élimination de leurs ordures ; que par une délibération du 28 mars 1986, le comité a institué une autre redevance due par les exploitants de terrains de camping "qui apportent eux-mêmes leurs ordures à la décharge contrôlée", gérée par le syndicat et fixée en fonction du seul coût du service correspondant à l'utilisation de cette installation, à 15 F par emplacement autorisé ; que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY, exploitante d'un terrain de camping qui apporte elle-même ses déchets à la décharge, s'est vue réclamer, sur le fondement de la seconde délibération, une redevance d'un montant de 7 500 F au titre de l'année 1986 ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ladite redevance, après que le Conseil d'Etat eut, par une décision du 28 juin 1996, annulé un précédent arrêt de la même cour en date du 9 juillet 1992 statuant sur les mêmes conclusions, et renvoyé l'affaire à ladite cour ;
Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit, ni méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans la décision précitée du 28 juin 1996, en jugeant que la redevance litigieuse trouve sa base légale dans la faculté que les communes et les établissements publics les regroupant tiraient des dispositions générales du code des communes alors en vigueur, d'établir une redevance à la charge des usagers, en vue de couvrir les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public et qui ont leur contrepartie directe dans l'utilisation de l'ouvrage, et en écartant par suite comme inopérant le moyen de la requérante, tiré de ce que ladite redevance ne pouvait avoir été légalement instituée en application de l'article L. 233-77 du code des communes ;

Considérant, en deuxième lieu que pour soutenir que la redevance instituée par la délibération précitée du 28 mars 1986 portait atteinte au principe d'égalité entre les usagers de la décharge, la SARL s'est bornée devant le juge d'appel à faire valoir que ladite redevance était mise à la charge des seuls exploitants de terrains de camping confiant l'élimination de leurs déchets à la décharge mais exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par l'effet des dispositions de l'article L. 233-76 du code des communes, et que n'y étaient pas assujettis les occupants de locaux à usage industriel et commercial établis sur le territoire du syndicat et exonérés de la taxe d'enlèvement par l'effet des mêmes dispositions ; que pour écarter ce moyen, la cour s'est fondée sur ce qu'il ne résultait pas de l'instruction que les exploitants de ces locaux étaient eux-mêmes usagers de la décharge, eu égard à la nature particulière des déchets qu'ils produisent ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui a appréciésouverainement l'absence d'usage de la décharge par les exploitants de locaux industriels et commerciaux, et qui n'était pas tenue de rechercher si la délibération en cause avait omis d'assujettir à la redevance d'autres catégories d'utilisateurs de cette décharge que ceux mentionnés dans les écritures de la requérante, a suffisamment répondu au moyen qui lui était soumis et n'a ni entaché son arrêt d'une erreur de droit, ni méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ; que la requérante n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois en cassation, que d'autres usagers de la décharge que ceux mentionnés dans ses écritures d'appel, n'auraient pas été assujettis à la redevance en cause ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que le montant de la redevance mise à la charge de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY n'était pas disproportionné par rapport au service qui lui était rendu, la cour a, sans les dénaturer, porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY à verser au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs une somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY est rejetée.
Article 2 : La SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY versera au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BAILLY et au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Clairvaux-les-Lacs et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES.


Références :

Code des communes L233-77, L233-76
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 198577
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198577
Numéro NOR : CETATEXT000008060287 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;198577 ?
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