Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1998, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret en date du 15 juin 1998 le révoquant de ses fonctions de commissaire de police principal de la police nationale ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 954 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; que le respect de ce délai, qui a notamment pour objet de permettre au fonctionnaire de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins, s'impose même dans le cas où la date de la réunion du conseil de discipline résulte d'un report effectué à la demande du fonctionnaire en application du second alinéa de l'article 4 du décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été convoqué à la réunion du 5 février 1998 du conseil de discipline le 22 janvier 1998, soit moins de quinze jours avant la séance ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que le décret du 15 juin 1998 prononçant sa révocation est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret du 15 juin 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.