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28/07/2000 | FRANCE | N°199874

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 199874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1998 et 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X... demeurant chez M. Abdellah Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du préfet de l'Essonne ayant décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une cart...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1998 et 15 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdellah X... demeurant chez M. Abdellah Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du préfet de l'Essonne ayant décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "Vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a reçu la convocation à l'audience du 17 juillet 1998 à 11 heures que le même jour, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à la preuve du contraire, que les parties ont été dûment averties du jour de l'audience ; que cette preuve contraire n'est pas apportée par le requérant qui n'établit ni même n'allègue que cette convocation aurait été reçue le 17 juillet 1998 après 11 heures ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 3 décembre 1997 :
Considérant que si M. X... invoque deux moyens tirés de l'illégalité de la décision du 3 décembre 1997 lui ayant refusé un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que cette décision, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressé le 8 décembre 1997 ; que, dès lors, faute pour ce dernier d'avoir formé un recours avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre la décision du 3 décembre 1997, cette décision était devenue définitive lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif ; que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre de la décision du 3 décembre 1997 et tirés du défaut d'audition préalable et de la méconnaissance de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1998 du préfet de l'Essonne ayant décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du 16 juillet 1980, modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne ayant ordonné sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199874
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juin 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 199874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:199874.20000728
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