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28/07/2000 | FRANCE | N°200027

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 28 juillet 2000, 200027


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 29 septembre 1998, le 22 janvier 1999 et le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES, ayant son siège ..., représentée par son secrétaire général, et le SYNDICAT TRAVAIL EMPLOI FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT), représenté par son secrétaire général, ayant son siège ..., qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de

l'équipement, des transports et du logement n° 98-77 du 31 juillet 1998...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés le 29 septembre 1998, le 22 janvier 1999 et le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES, ayant son siège ..., représentée par son secrétaire général, et le SYNDICAT TRAVAIL EMPLOI FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT), représenté par son secrétaire général, ayant son siège ..., qui demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement n° 98-77 du 31 juillet 1998 relative à l'application aux entreprises de transport routier des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce signée à Genève le 19 juillet 1947 ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES et du SYNDICAT TRAVAIL EMPLOI FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT),
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
Considérant que l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES et le SYNDICAT TRAVAIL EMPLOI FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) demandent l'annulation de la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement n° 98-77 du 31 juillet 1998 relative à l'application aux entreprises de transport routier des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; que cette circulaire se borne à préciser les conditions dans lesquelles les entreprises de transport routier employant des conducteurs "grands routiers ou longue distance" relevant de l'accord de branche du 23 novembre 1994 pourront bénéficier des incitations financières prévues par la loi susmentionnée, ainsi qu'à indiquer les conditions de détermination des droits de chaque entreprise à ces avantages ; que ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits et aux prérogatives des fonctionnaires membres des syndicats requérants, et notamment des inspecteurs du travail des transports ; que par suite lesdits syndicats ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la circulaire dont s'agit ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux syndicats requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES et du SYNDICAT TRAVAIL EMPLOI FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES et du SYNDICAT TRAVAIL EMPLOI FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT) tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE CGT DES AFFAIRES SOCIALES, au SYNDICAT TRAVAIL EMPLOI FORMATION D'ILE-DE-FRANCE (STEFI-CFDT), au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 200027
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -Syndicat de fonctionnaires, représentant notamment des inspecteurs du travail - Circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'équipement, des transports et du logement relative à l'application aux entreprises de transport routier de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

54-01-04-01-02 La circulaire attaquée se borne à préciser les conditions dans lesquelles les entreprises de transport routier employant des conducteurs "grand routier ou longue distance" relevant de l'accord de branche du 23 novembre 1994 pourront bénéficer des incitations financières prévues par la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, ainsi qu'à indiquer les conditions de détermination des droits de chaque entreprise à ces avantages. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits et aux prérogatives des fonctionnaires membres de syndicats requérants, et notamment des inspecteurs du travail des transports.


Références :

Circulaire interministérielle du 31 juillet 1998 emploi et équipement décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-461 du 13 juin 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 200027
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200027.20000728
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