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28/07/2000 | FRANCE | N°200273

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 juillet 2000, 200273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 oct bre 1998 et 8 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, dont le siège social est Continental Square, 1, place de Londres, Roissy Pôle, BP 10785, à X... Charles de Gaulle Cedex (95727), le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE AIR INTER, dont le siège social est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège social est 1, place de Londres, Roissy Pôle, BP 10785, à X... Charles de

Gaulle Cedex (95727), le SYNDICAT DES PILOTES DE L'AVIATION CI...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 oct bre 1998 et 8 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, dont le siège social est Continental Square, 1, place de Londres, Roissy Pôle, BP 10785, à X... Charles de Gaulle Cedex (95727), le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE AIR INTER, dont le siège social est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège social est 1, place de Londres, Roissy Pôle, BP 10785, à X... Charles de Gaulle Cedex (95727), le SYNDICAT DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE, dont le siège social est 1, place de Londres, Roissy Pôle, BP 10785, à X... Charles de Gaulle Cedex (95727), le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, dont le siège social est ... (75749), le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège social est Tour Essor 93, ..., à Pantin Cedex (93508) ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-683 du 30 juillet 1998 modifiant l'article R. 426-14 du code de l'aviation civile et relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE et autres,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile dispose que "Le personnel navigant professionnel civil inscrit sur les registres prévus à l'article L. 411-3 du présent code, qui exerce de manière habituelle la profession de navigant à titre d'occupation principale, bénéficie d'un régime complémentaire de retraite auquel est affilié obligatoirement le personnel salarié ( ...). Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat" ; que l'article R. 426-13 du même code prévoit que sont considérées comme valables pour la retraite complémentaire : ( ...) m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, si le contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisations à la caisse" ; que l'article R. 426-14 du code de l'aviation civile précise, dans son troisième alinéa, que "Les services mentionnés aux m) ( ...) de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de l'intéressé" ;
Considérant que les syndicats requérants critiquent l'article premier du décret du 30 juillet 1998 qui a ajouté un quatrième alinéa à l'article R. 426-14 du code de l'aviation civile ainsi rédigé : "Toutefois, lorsque l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) verse des cotisations pour la retraite complémentaire du bénéficiaire des prestations servies par elle, les services mentionnés au m sont pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base d'un salaire recomposé, qui est calculé, pour ladite durée, en divisant le montant des cotisations versées par l'UNEDIC par le taux des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7, R. 426-8 et R. 426-10. Ces services pourront être pris en compte, pour la durée de versement des prestations, sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité, moyennant le paiement par l'intéressé des cotisations (affiliés et employeurs) résultant des mêmes articles, assises sur le salaire annuel brut d'activité déduction faite du salaire recomposé" ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile fait seulement obligation au Premier ministre, lorsqu'il fixe par décret les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas premier à troisième du même article, de recueillir l'avis du Conseil d'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation préalable des partenaires sociaux est inopérant ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que les personnels qui détiennent un contrat de navigant ayant entraîné le versement de cotisations à la caisse de retraite complémentaire et qui, connaissant des périodes de chômage, perçoivent, à ce titre, des prestations versées en application du titre V du livre III du code du travail se trouvent placés dans une situation différente de celle des personnels navigants qui sont employés sans interruption ou qui sont privés de leur emploi pour un motif n'ouvrant pas droit à versement des prestations prévues par les dispositions du code du travail susmentionnées ; que, par suite, en prévoyant en faveur des personnels navigants qui ont bénéficié de prestations versées par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce des modalités particulières de validation des périodes de chômage dans leur régime de retraite complémentaire, l'article premier du décret attaqué n'est pas constitutif d'une discrimination illégale ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester la légalité du décret attaqué, les requérants soutiennent que ce texte a été pris en exécution d'une convention irrégulièrement conclue le 15 juillet 1997 entre l'UNEDIC et la caisse de retraite complémentaire des personnels navigants ; que toutefois le décret du 30 juillet 1998 a été pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la convention du 15 juillet 1997 a entaché d'illégalité le décret du 30 juillet 1998 est inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, que les personnels navigants en activité lors de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1998 n'avaient aucun droit acquis au maintien des dispositions que l'article 1er de ce décret a modifiées ; qu'en raison de la différence de situation entre eux et les salariés affiliés aux régimes relevant de l'ARRCO ou de l'AGIRC, les auteurs du décret n'ont pas méconnu, en tout état de cause, le principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE AIR INTER, le SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AVIATION CIVILE, le SYNDICAT DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE, le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE et le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 98-683 du 30 juillet 1998 ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE AIR INTER, du SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AVIATION CIVILE, du SYNDICAT DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE, du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE et du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE, au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE AIR INTER, au SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS MECANICIENS DE L'AVIATION CIVILE, au SYNDICAT DES PILOTES DE L'AVIATION CIVILE, au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'AERONAUTIQUE CIVILE, au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et del'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 200273
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS.


Références :

Code de l'aviation civile L426-1, R426-13
Code du travail R426-13, R426-6, R426-7, R426-8, R426-10
Décret 98-683 du 30 juillet 1998 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 200273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200273.20000728
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