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28/07/2000 | FRANCE | N°201666

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 28 juillet 2000, 201666


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre dans un délai de trois semaines après sa décision une nouvelle décision sur la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE pour la zone de T

ours ;
3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissa...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
2°) d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre dans un délai de trois semaines après sa décision une nouvelle décision sur la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE pour la zone de Tours ;
3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE - BFM pour l'une des trois fréquences disponibles dans la zone de Tours, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que "eu égard au critère de l'expérience acquise", le Conseil supérieur de l'audiovisuel retenait "la candidature de Skyrock qui bénéficie d'une expérience sur cette zone et dont le programme est largement connu du public local et apprécié ..., ce dont ne peut se prévaloir BFM" ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 septembre 1998 par laquelle le Conseil a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une fréquence radiophonique dans la zone de Tours ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 10 septembre 1998 relative à la zone de Tours prononcée par la présente décision du Conseil d'Etat implique nécessairement que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce à nouveau sur la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer ladite candidature dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE qui n'est pas, dans laprésente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 10 septembre 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande d'attribution d'une fréquence de radiodiffusion sonore à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE dans la zone de Tours est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Tours.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 201666
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 201666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201666.20000728
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