La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°201797

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 201797


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1998 et 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles

ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1998 et 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés de capitaux sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... Il en est de même, sous les mêmes conditions : ... 4°) De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique" ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location." ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, relevé que le différend, relatif aux années 1990 et 1991, qui opposait l'administration à M. et Mme X..., après la réponse de ces derniers à la notification de redressements du 23 septembre 1992, portait exclusivement sur une question de droit relative au champ d'application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en déduisant de cette constatation que la circonstance que l'administration ait refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, nonobstant la demande qui lui avait été faite en ce sens, était sans influence sur la régularité de la procédure contradictoire appliquée aux redressements concernant les deux années ci-dessus indiquées, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le particulier, associé unique d'une société à responsabilité limitée qui a donné des biens en location, doit être regardé, pour l'application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, comme ayant consenti indirectement la location de ces biens ; que, par suite, en jugeant que M. X..., associé unique de la SARL Nogasili, qui loue des appartements meublés, doit, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux qu'il tire, par l'intermédiaire de la société, de cette activité de location, être regardé comme consentant indirectement une location et soumis, par conséquent, à la règle de limitation de l'amortissement posée par l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant que ni l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, ni aucune autre disposition, n'ont placé les locations conclues à titre professionnel en dehors du champ d'application de cet article, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la cour a dénaturé les faits en jugeant que l'activité de la SARL Nogasili se limitait à la location d'appartements meublés à des sociétés hôtelières qui se chargeaient seules des prestations de service ressortissant à l'hôtellerie, ils n'apportent pas, à l'appui de ce moyen, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, que la doctrineadministrative invoquée par les requérants, exprimée dans une instruction du 14 août 1996, postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, qui exclut du champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts les prestations de service de type hôtelier, ne concernait pas, en tout état de cause, l'activité de la SARL Nogasili, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 201797
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 8, 39
CGIAN2 31
Instruction du 14 août 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 201797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:201797.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award