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28/07/2000 | FRANCE | N°202065

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 202065


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norddine X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a opposé un refus à sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience

publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusion...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norddine X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a opposé un refus à sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les circonstances que M. X... est né en France d'un père ayant combattu dans l'armée française et a quitté le territoire français alors qu'il était encore mineur, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à lui conférer un droit à obtenir un visa d'entrée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de lui délivrer un visa de court séjour, alors qu'il avait déclaré rendre visite à son frère demeurant en France, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance, non contestée, de ses ressources personnelles ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, en l'absence de circonstances particulières, de délivrer à M. X... le visa sollicité, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norddine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202065
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 202065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202065.20000728
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