Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norddine X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a opposé un refus à sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les circonstances que M. X... est né en France d'un père ayant combattu dans l'armée française et a quitté le territoire français alors qu'il était encore mineur, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à lui conférer un droit à obtenir un visa d'entrée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de lui délivrer un visa de court séjour, alors qu'il avait déclaré rendre visite à son frère demeurant en France, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance, non contestée, de ses ressources personnelles ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, en l'absence de circonstances particulières, de délivrer à M. X... le visa sollicité, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norddine X... et au ministre des affaires étrangères.