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28/07/2000 | FRANCE | N°202385

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 202385


Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed El Miloud X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 26 mai 1998, présentée par M. X... et tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 22

septembre 1997 portant reclassement dans le corps des professeurs...

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohamed El Miloud X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 26 mai 1998, présentée par M. X... et tendant 1°) à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 22 septembre 1997 portant reclassement dans le corps des professeurs des universités ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la différence indiciaire résultant de la prise en compte de son ancienneté, y compris les intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 2 000 F pour troubles dans les conditions d'existence et de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 avril 1985 : "Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au premier échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants" ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Par dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 4, lorsqu'un chercheur d'un établissement public à caractère scientifique et technologique est nommé dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, il est classé à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'il a passé dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de la durée effective. Après avis du Conseil supérieur des universités, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 3 et 4 ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : "Par dérogation aux articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France, en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités" ; qu'enfin les dispositions de l'article 7-1, introduites par le décret du 28 septembre 1989, prévoient que : "Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 4-1, 5, 6 ou 7 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus" ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'en application de l'article 6 ci-dessus cité, M. X... a été classé, à la suite de sa nomination, avec effet à compter du 1er septembre 1996, comme professeur des universités, par l'arrêté du 7 septembre 1998, au 2ème échelon de la 2ème classe de professeur des universités avec un indice fixé en tenant compte de l'ancienneté acquise dans les fonctions de chercheur depuis le 1er septembre 1994 ; que M. X..., dans le dernier état de ses conclusions, demande l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1998 en tant que celui-ci ne prend pas en compte les services d'enseignement qu'il a accomplis, de 1978 à 1994, à l'université d'Alger en qualité de professeur des universités titulaire de la République algérienne ;
Considérant que M. X..., professeur des universités titulaire de la République algérienne, a obtenu sa mise en disponibilité pour occuper un emploi contractuel de directeur de recherche associé au C.N.R.S., emploi qu'il a occupé du 1er septembre 1994 au 31 août 1996 ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa qualité de professeur des universités de la République algérienne pour soutenir qu'il entrait dans les prévisions de l'article 5 précité du décret du 26 avril 1985, dès lors, qu'à la date de sa nomination, dans la fonction publique française, comme professeur des universités, sa situation était celle d'un chercheur non-titulaire d'un établissement public de recherche et entrait ainsi dans les prévisions de l'article 6 précité du décret du 26 avril 1985 ;
Considérant, en second lieu, que les services d'enseignement accomplis par M. X... à l'université d'Alger ne l'ont pas été alors que l'intéressé était chercheur non-titulaire d'un établissement public de recherche ; que, par suite, c'est à bon droit que le ministre a estimé qu'elles ne pouvaient pas être prises en compte au titre de l'article 6 du décret du 26 avril 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 septembre 1998 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. X... se prévaut du préjudice qui aurait résulté pour lui de l'illégalité de l'arrêté du 7 septembre 1998 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed El Miloud X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 202385
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 07 septembre 1998
Décret du 28 septembre 1989
Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 2, art. 6, art. 7-1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 202385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202385.20000728
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