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28/07/2000 | FRANCE | N°202792

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 28 juillet 2000, 202792


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1998 et 16 avril 1999, présentés pour M. Jean-Michel Y... demeurant ... (39171) Saint-Lupicin ; M. JACQUIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 novembre 1994 qui a, d'une part, rejeté son opposition à l'état exécutoire notifié par l'office public d'aménagement et

de construction du département du Jura pour paiement d'une somme de 7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 décembre 1998 et 16 avril 1999, présentés pour M. Jean-Michel Y... demeurant ... (39171) Saint-Lupicin ; M. JACQUIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 novembre 1994 qui a, d'une part, rejeté son opposition à l'état exécutoire notifié par l'office public d'aménagement et de construction du département du Jura pour paiement d'une somme de 7 406 029,26 F au titre d'une résiliation de marché prononcée aux torts de ses titulaires, d'autre part dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'office public d'aménagement et de construction du département du Jura tendant à la condamnation solidaire de M. JACQUIER, de M. Z..., de la SA Phénol Engineering et de la société Samovar Diffusion à lui verser une somme de 4 886 518,20 F avec intérêts de droit ;
2°) condamne l'office public d'aménagement et de construction du département du Jura à lui payer une somme de 25 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clausesadministratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean-Michel Y... et de Me Ricard, avocat de l'OPAC du Jura,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché d'architecture et d'ingénierie conclu le 28 juin 1985, l'Office public d'habitation à loyers modérés de la ville de Morez, aux droits duquel vient l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Jura, a confié à un groupement constitué de MM. Y... et Z..., architectes et de la SA Phenol Engineering, groupement représenté par M. JACQUIER, la maîtrise d'oeuvre pour la construction de vingt logements à Morez, avec utilisation d'un procédé de chauffage original dénommé Samovar, conçu par la SA Phenol Engineering ; que cette opération a également fait l'objet d'un marché de travaux passé par le même maître de l'ouvrage avec la société Samovar Diffusion ; que le maître de l'ouvrage a résilié ces deux marchés en arguant des fautes commises par ses contractants ;
Considérant que par un jugement rendu le 24 novembre 1994, le tribunal administratif de Besançon a, en premier lieu, rejeté l'opposition formée par M. JACQUIER à l'encontre de l'état exécutoire établi par le président de l'OPAC du Jura pour un montant de 7 406 029,26 F, en deuxième lieu, dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la demande de l'OPAC du Jura tendant à la condamnation solidaire de MM. Y... et Z..., de la SA Phenol Engineering et de la société Samovar Diffusion au paiement de la somme de 4 886 518,20 F et enfin, condamné la société Samovar diffusion à verser à l'OPAC du Jura la somme de 8 208 922,74 F ;
Considérant que l'appel interjeté contre ce jugement par MM. Y... et Z... a été rejeté comme mal fondé, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy rendu le 15 octobre 1998, à l'encontre duquel M. JACQUIER s'est pourvu en cassation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le marché d'architecture et d'ingénierie a été conclu selon la procédure de marché négocié sur la base des dispositions de l'article 312 bis du code des marchés publics, aussi bien s'agissant du choix des deux architectes que de celui de la SA Phenol Engineering, titulaire du brevet du procédé Samovar ; que, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si le choix sans mise en concurrence préalable de la SA Phenol Engineering pouvait se justifier, l'absence de mise en concurrence des architectes chargés de mettre en oeuvre le projet ne reposait sur aucune des justifications prévues par les dispositions de l'article 312 bisdu code des marchés publics ; qu'il appartenait dès lors à la cour administrative d'appel de Nancy de soulever d'office le moyen tiré de la nullité du marché ainsi irrégulièrement passé ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. JACQUIER est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le marché d'architecture et d'ingénierie conclu entre l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez et le groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par M. JACQUIER le 23 août 1985, était entaché de nullité ; qu'il y a lieu de constater cette nullité ; qu'en raison de sa nullité, ledit marché n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ;
Considérant, en premier lieu, que le marché devant être regardé comme n'ayant jamais été conclu, le décompte définitif résultant du solde de sa résiliation d'un montant de 7 406 029,26 F, adressé le 22 mars 1993 par l'Office public d'aménagement et de construction du Jura n'a pu produire effet ; que l'ordre de versement émis par l'Office public d'aménagement et de construction du Jura sur la base de ce décompte doit être annulé ; que M. JACQUIER est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de son jugement rendu le 24 novembre 1994 le tribunal administratif de Besançon a rejeté l'opposition à l'état exécutoire émis par l'Office public d'aménagement et de construction du département du Jura pour un montant de 7 406 029,26 F correspondant au solde du marché de maîtrise d'oeuvre résultant du décompte définitif de résiliation qui a été adressé à l'intéressé le 22 mars 1993 ; qu'il y a lieu par suite d'annuler tant l'article 1er du jugement que l'état exécutoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs ci-dessus indiqués tirés de la nullité du marché, M. JACQUIER, agissant au nom du groupement de maîtrise d'oeuvre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le même jugement du tribunal administratif a, par son article 5, rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction du Jura soit condamné à indemniser ledit groupement du préjudice subi par lui du fait du manquement de cet établissement public à des obligations contractuelles ;
Considérant, en troisième lieu, que M. JACQUIER ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif, par lequel celui-ci a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'Office public d'aménagement et de construction du Jura tendant à la condamnation solidaire de MM. Y... et Z..., de la SA Phenol Engineering et de la société Samovar Diffusion au paiement de la somme de 4 886 518,20 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. JACQUIER qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à l'Office public d'aménagement et de construction du Jura la somme que cet établissement public réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. JACQUIER tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction du Jura soit condamné à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'arrêt du 15 octobre 1998 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 24 novembre 1994 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 3 : L'état exécutoire émis par l'Office public d'aménagement et de construction du département du Jura à l'encontre de M. JACQUIER, de M.Perrot et de la SA Phenol Engineering, pour un montant de 7 406 029,26 F, est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par MM. Y... et Z... devant la cour administrative d'appel de Nancy et le surplus des conclusions de la requête adressée au Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction du Jura tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel JACQUIER, à l'Office public d'aménagement et de construction du département du Jura, à M. Z..., à Maître X... es qualité de liquidateur de la SA Phenol Engineering et de la société Samovar Diffusion et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 202792
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - Méconnaissance de ces obligations - Conséquence - Nullité du contrat - Contrat n'ayant pu faire naître d'obligations entre les parties.

39-02-005 Marché d'architecture et d'ingénierie conclu selon la procédure de marché négocié sur la base des dispositions de l'article 312 bis du code des marchés publics. Dès lors que l'absence de mise en concurrence des architectes chargés de mettre en oeuvre le projet ne reposait sur aucune des justifications prévues par les dispositions de l'article 312 bis, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si le choix sans mise en concurrence préalable de la société ayant conçu le procédé utilisé pouvait se justifier, le marché ainsi irrégulièrement conclu est entaché de nullité. En raison de sa nullité, un tel contrat n'a pu faire naître d'obligations entre les parties. Le décompte définitif résultant du solde de sa résiliation n'a pu ainsi produire effet et l'ordre de versement émis par l'administration à l'encontre de son cocontractant sur la base de ce décompte doit être annulé. L'administration ne peut davantage être condamnée à indemniser son co-contractant du préjudice subi par lui du fait du manquement de cette dernière à des obligations contractuelles.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE - a) Existence - Absence irrégulière de mise en concurrence - b) Effets - Contrat n'ayant pu faire naître d'obligations entre les parties.

39-04-01 a) Marché d'achitecture et d'ingénierie conclu selon la procédure de marché négocié sur la base des dispositions de l'article 312 bis du code des marchés publics. Dès lors que l'absence de mise en concurrence des architectes chargés de mettre en oeuvre le projet ne repose sur aucune des justifications prévues par les dispositions de l'article 312 bis, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si le choix sans mise en concurrence préalable de la société ayant conçu le procédé utilisé pouvait se justifier, la passation de ce marché est entachée d'irrégularité, ce qui entraîne sa nullité. b) En raison de sa nullité, un tel contrat n'a pu faire naître d'obligations entre les parties. Le décompte définitif résultant du solde de sa résiliation n'a pu ainsi produire effet et l'ordre de versement émis par l'administration à l'encontre de son cocontractant sur la base de ce décompte doit être annulé. L'administration ne peut davantage être condamnée à indemniser son co-contractant du préjudice subi par lui du fait du manquement de cette dernière à des obligations contractuelles.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - Moyens d'ordre public à soulever d'office - Existence - Nullité du contrat résultant de l'irrégularité de sa passation.

39-08-03-02, 54-07-01-04-01-02 Marché d'architecture et d'ingénierie conclu selon la procédure de marché négocié sur la base des dispositions de l'article 312 bis du code des marchés publics. Dès lors que l'absence de mise en concurrence des architectes chargés de mettre en oeuvre le projet ne repose sur aucune des justifications prévues par les dispositions de l'article 312 bis, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si le choix sans mise en concurrence préalable de la société ayant conçu le procédé utilisé pouvait se justifier, la passation de ce marché est entachée d'irrégularité, ce qui entraîne sa nullité. Il appartient au juge de soulever d'office le moyen tiré de cette nullité.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Marchés et contrat - Nullité du contrat résultant de l'irrégularité de sa passation.


Références :

Code des marchés publics 312 bis
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 202792
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202792.20000728
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