La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°203019

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 203019


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1998, l'ordonnance en date du 15 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... ;
Vu la demande, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... et tendant à l'annulation d'une décision du 29 octo

bre 1997 du ministre de l'agriculture et de la pêche, rejetant son...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1998, l'ordonnance en date du 15 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Daniel X... ;
Vu la demande, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... et tendant à l'annulation d'une décision du 29 octobre 1997 du ministre de l'agriculture et de la pêche, rejetant son recours hiérarchique tendant à l'annulation d'une décision du 10 février 1966 du comité national de l'Institut national des appellations d'origine, accordant aux parcelles légalement classées dans la délimitation de l'appellation d'origine contrôlée Champagne par la commission interdépartementale, et déclassées lors de la révision de cette délimitation par l'Institut national des appellations d'origine, une tolérance de trente ans pour leur exploitation sous appellation Champagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine ;
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions par lesquelles l'Institut national des appellations d'origine a, sur le fondement de la loi du 11 février 1951, procédé, en ce qui le concerne, à la révision de l'aire d'appellation contrôlée "Champagne" et accordé, pour certaines des parcelles antérieurement incluses dans cette aire et qui en étaient désormais exclues, une "tolérance" pour une durée de trente ans ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 11 février 1951 : "l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie pourra réviser, s'il y a lieu, après avis du Syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus" ; que la décision prise à l'issue de la procédure doit faire l'objet d'une publicité en mairie en application de l'article 18 de la même loi ; que cet affichage fait courir le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu de ces dispositions, les plans révisés ont été déposés en mairie, pour ce qui concerne la commune de Vitry-le-Croisé, le 18 août 1970 ; que le dépôt des plans révisés a fait l'objet, au surplus, d'une publication dans différents quotidiens départementaux le 20 août 1970 ; qu'il suit de là qu'à la date à laquelle M. X... a contesté, devant le ministre de l'agriculture et de la pêche, l'application faite à sa parcelle de la décision prise par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie le 18 août 1970, le délai du recours contentieux contre cette décision était expiré ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 29 octobre 1997, refusant de revenir sur les lettres des 27 juin 1996 et 6 août 1997 par lesquelles l'Institut national des appellations d'origine lui a rappelé que la "tolérance" dont il bénéficiait à la suite de l'exclusion de la parcelle B556 "la commune Saint-Père" de l'aire d'appellation contrôlée "Champagne" expirait après les vendanges 1996 ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Institut national des appellations d'origine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à l'Institut national des appellations d'origine la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Institut national des appellations d'origine une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203019
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Loi du 06 mai 1919 art. 18
Loi 51-146 du 11 février 1951 art. 18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 203019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203019.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award