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28/07/2000 | FRANCE | N°203592

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 juillet 2000, 203592


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Hadi X... et la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 26 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El Hadi X... et la décision fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision portant reconduite à la frontière de M. X... et sa décision fixant le pays de destination au motif que l'intéressé établissait, par les pièces figurant au dossier, que son retour dans son pays présentait des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, le PREFET DE LA HAUTE-CORSE, sans contester la nature ni la portée des pièces du dossier, se borne à soutenir, d'une part, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se voir délivrer un titre de séjour, d'autre part, qu'il s'est vu refuser un titre de réfugié politique tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés ;
Considérant que la circonstance que M. X... ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se voir délivrer un titre séjour, tant au regard de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié qu'au regard de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé, dès lors que le préfet n'a pas compétence liée pour ordonner une telle mesure à l'égard d'un étranger en situation irrégulière ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 8 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans lesdépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, à M. El Hadi X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 203592
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203592
Numéro NOR : CETATEXT000008078147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;203592 ?
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