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28/07/2000 | FRANCE | N°203635

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 203635


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1999, présentée par M. Amor X... élisant domicile chez M. Mohammed Laroussi X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
2°) de prescrire à l'administration, si la décision attaquée est annulée pour illégalité interne, de lui délivrer le visa sollicité dans les trente jours, sous peine d'une astreinte de deux c

ents francs par jour, et, si la décision est annulée pour illégalité externe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1999, présentée par M. Amor X... élisant domicile chez M. Mohammed Laroussi X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 18 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
2°) de prescrire à l'administration, si la décision attaquée est annulée pour illégalité interne, de lui délivrer le visa sollicité dans les trente jours, sous peine d'une astreinte de deux cents francs par jour, et, si la décision est annulée pour illégalité externe, de prendre à nouveau une décision dans les trente jours, sous peine d'une astreinte de deux cents francs par jour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 4 mars 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, la décision en date du 29 juillet 1996 par laquelle les autorités consulaires ont refusé de délivrer un visa à M. X... a été annulée comme reposant sur un motif matériellement inexact qui tenait à ce que ce dernier aurait été dépourvu de toute qualification en "pâtisserie tunisienne" ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision contentieuse que son exécution n'impliquait pas nécessairement la délivrance d'un visa à M. X... ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartenait aux autorités consulaires, saisies par lui d'une nouvelle demande de visa déposée le 20 octobre 1998, de l'examiner au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date où il était statué sur cette demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de visa de long séjour opposée le 18 novembre 1998 à M. X... a été signée par une personne disposant d'une délégation régulière à cet effet ;
Considérant que la circonstance alléguée que la fermeture de l'entreprise de pâtisserie de son père ait été la conséquence de la première décision de refus de visa qui a été opposée au requérant le 29 juillet 1996 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en se fondant pour prendre cette décision sur le fait que l'entreprise dans laquelle le requérant devait être employé a été radiée du registre du commerce à compter du 31 décembre 1996, le consul général de France à Tunis n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation et ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne confère aucun droit à l'entrée en France ; que le fait que le père et les trois frères de M. X... vivent en France n'est pas de nature, en l'absence de circonstances particulières, à établir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors, notamment, qu'il n'établit pas n'avoir plus d'attaches familiales en Tunisie et que le motif allégué de son voyage est d'ordre professionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de visa prise à son encontre le 18 novembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite sous astreinte la délivrance d'un visa de long séjour à M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, lequel n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 203635
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203635
Numéro NOR : CETATEXT000008078153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;203635 ?
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