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28/07/2000 | FRANCE | N°203706

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 203706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1999 et 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) d

e ce département l'a déclaré inapte au travail ;
2°) de renvoyer l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1999 et 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département l'a déclaré inapte au travail ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 8 décembre 1998, la demande dirigée par M. Guy X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne en date du 25 juin 1998 le concernant, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département s'est bornée à faire état de "l'absence d'éléments d'appréciation nouveaux susceptibles de modifier la décision" de la COTOREP ; que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, qui ne précise pas ainsi les éléments sur lesquels elle fonde son appréciation, ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne ;
Article 1er : La décision en date du 8 décembre 1998 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 203706
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 203706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203706.20000728
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