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28/07/2000 | FRANCE | N°203727

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 28 juillet 2000, 203727


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 10 novembre 1993 du tribunal administratif de Lille, a, d'une part, accordé à M. et Mme X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquell

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Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 10 novembre 1993 du tribunal administratif de Lille, a, d'une part, accordé à M. et Mme X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 et, d'autre part, condamné l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dépenses qui sont à l'origine des déficits fonciers que M. X... a demandé à imputer sur son revenu global de l'année 1984 ont été exposées en vue de la restauration des lots lui appartenant dans l'immeuble situé ... et 6-8-10-12, rue Doudin, à l'intérieur du "secteur sauvegardé" de Lille ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du 10 novembre 1993 du tribunal administratif de Lille, a, d'une part, accordé à M. et Mme X... la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 et, d'autre part, condamné l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I- Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156-I-3° se réfère ainsi notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler ;
Considérant qu'en jugeant que la circonstance que le permis de construire relatif au projet de rénovation de l'immeuble sis ... et 6-8-10-12 rue Doudin ait été initialement demandé et obtenu par la société Compagnie internationale immobilière et financière, marchand de biens, ne faisait pas obstacle à ce que les propriétaires groupés au sein de l'association syndicale des copropriétaires dudit immeuble soient regardés comme ayant eu l'initiative des travaux en cause, alors que le bénéfice de ce permis de construire avait été transféré à l'association syndicale par un arrêtédu 22 novembre 1984 du maire de Lille, antérieur à l'engagement des travaux sous la maîtrise d'ouvrage de ladite association, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que si le ministre soutient que les copropriétaires groupés au sein de l'association syndicale ne satisfont pas aux conditions posées par l'article 156-I-3° du code général des impôts dès lors que le bénéfice de l'autorisation spéciale de travaux prévue à l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, délivrée le 16 janvier 1984 à l'Association foncière urbaine libre Lille-Restauration, n'a pas été transféré à l'association syndicale, ce moyen, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable en cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, L313-2


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 203727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203727
Numéro NOR : CETATEXT000008120592 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;203727 ?
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