La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°203780

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 203780


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubaker X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 8 décembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juil

let 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubaker X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 8 décembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946, portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997, relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter un salon de coiffure dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant que si ces dispositions interdisent à une personne, dont la capacité professionnelle a été validée par la Commission nationale de la coiffure, d'exploiter une entreprise de coiffure à établissements multiples, elles ne font cependant pas obstacle, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, à ce que l'exploitant d'une entreprise à établissements multiples puisse demander et, le cas échéant, obtenir la validation de sa capacité professionnelle ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir qu'elles ne sont pas applicables au requérant au motif que celui-ci exploite deux salons de coiffure et projette d'en ouvrir un troisième ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 8 décembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, M. X... justifiait de 18 années de pratique professionnelle, dont 9 en tant qu'exploitant individuel d'un salon de coiffure pour hommes ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 8 décembre 1998 ainsi que de la décision confirmative du 8 mars 1999 prise sur son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure du 8 décembre 1998 et du 8 mars 1999 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boubaker X..., à la Commission nationale de la coiffure et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203780
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 203780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203780.20000728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award