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28/07/2000 | FRANCE | N°203939

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 28 juillet 2000, 203939


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Laurent X...
Y..., l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Didi Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Didi Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Laurent X...
Y..., l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Didi Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Didi Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° L'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Didi Y..., ressortissant zaïrois, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le 7 novembre 1997, date à laquelle lui a été notifiée la décision par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Mais considérant que le tribunal administratif a pu à bon droit prendre en considération des circonstances de la vie familiale de M. Didi Y... postérieures à la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, dès lors que ces circonstances sont antérieures à la décision ordonnant la reconduite à la frontière, seule contestée devant lui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Didi Y... s'est marié le 5 septembre 1998 avec une ressortissante zaïroise ayant obtenu en France la qualité de réfugiée ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le 30 novembre 1998, son épouse attendait un enfant ; que, compte tenu de ces circonstances, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Didi Y... porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte qui, dans les circonstances de l'espèce, est disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et, par suite, est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 30 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Didi Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. Laurent X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 203939
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 203939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203939.20000728
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