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28/07/2000 | FRANCE | N°204044

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 204044


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, présentée par Mme Tougda X..., demeurant Douar Id Boutguijda Tarhjijt Guelmin (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1998 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de la

convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relati...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1999, présentée par Mme Tougda X..., demeurant Douar Id Boutguijda Tarhjijt Guelmin (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 26 novembre 1998 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant application de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "1- Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après ( ...) c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ( ...)" ; qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de la même convention qu'un visa de court séjour ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées notamment au c) du paragraphe 1 de l'article 5 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à Mme X..., ressortissante marocaine, le visa de court séjour qu'elle sollicitait, sur l'insuffisance de ses ressources personnelles et sur l'absence de justification de ses moyens d'existence en France, le consul de France à Agadir n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de circonstances particulières, le fait que Mme X... ait désiré rendre visite à ceux de ses enfants et petits-enfants qui résident en France, n'est pas de nature à établir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par ailleurs le fait que Mme X... se soit déjà vue par trois fois refuser un visa et qu'elle n'aurait pas eu l'intention de rester en France au-delà du délai autorisé est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que dès lors Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tougda X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 204044
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 204044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204044.20000728
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