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28/07/2000 | FRANCE | N°204084

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 28 juillet 2000, 204084


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, dont le siège est ... (98004) ; le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du paragraphe 5.4.3.A de la circulaire DSS/DAEI n° 98-666 du 10 novembre 1998 relative à l'application des dispositions de la convention franco-monégasque de la sécurité sociale du 28 février 1952 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement d

e l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, dont le siège est ... (98004) ; le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du paragraphe 5.4.3.A de la circulaire DSS/DAEI n° 98-666 du 10 novembre 1998 relative à l'application des dispositions de la convention franco-monégasque de la sécurité sociale du 28 février 1952 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la convention sur la sécurité sociale signée entre le gouvernement de la République française et la Principauté de Monaco le 28 février 1952 et modifiée par un avenant signé le 20 juillet 1998, prévoit à son article 9 que "les travailleurs salariés ou assimilés soumis à la législation d'un Etat contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation ( ...) bénéficient, ainsi que les membres de leur famille des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation, lorsqu'ils se rendent directement sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y recevoir des soins appropriés à leur état ( ...)./ Les prestations en nature ( ...) sont accordées dans les conditions prévues à l'article 11 ou à l'article 12, selon les cas" ; que l'article 11 de ladite convention stipule notamment que "lorsque des prestations en nature sont accordées par des institutions françaises de sécurité sociale, ( ...) les frais d'hospitalisation dans les établissements privés agréés en application de la réglementation monégasque sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités" ; que pour l'application de ces stipulations est intervenu, le 20 juillet 1998, un arrangement administratif particulier concernant les remboursements des frais exposés dans les établissements de soins qui stipule dans son article 2 que l'établissement de référence désigné d'un commun accord pour servir de référence pour la facturation des soins dispensés au CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO est le centre hospitalier universitaire de Nice ; qu'il précise en outre que les disciplines médico-tarifaires du centre hospitalier de référence sont les suivantes : ". Médecine et spécialités médicales, . Chirurgie et spécialités chirurgicales, . Spécialités coûteuses : - réanimation médicale et chirurgicale, - surveillance continue médicale et chirurgicale" ;
Considérant que, par la présente requête, le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO conteste les dispositions du paragraphe 5.4.3 A de la circulaire du 10 novembre 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à l'application de la convention franco-monégasque de sécurité sociale concernant les modalités de remboursement des frais exposés au CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO en ce que celles-ci indiquent que les deux tarifs les plus fréquemment applicables à l'établissement sont ceux de la "médecine et spécialité médicale" et de la "chirurgie et spécialités chirurgicales" et que dans le cas où le patient, à l'occasion d'une phase particulièrement aiguë de son hospitalisation, a besoin de soins de réanimation ou de surveillance continue, la section tarifaire applicable s'intitule "spécialités coûteuses" ;

Considérant, d'une part, que l'avenant à la convention du 28 février 1952 et l'arrangement administratif signés le 20 juillet 1998 ont été respectivement publiés au Journal officiel de la République française du 30 avril 2000 et au bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2000-23 ; que la publication de l'arrangement administratif au bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité a été signalée par un avis publié au Journal officiel du 23 mai 2000 ; que, d'autre part, en énonçant que les seules disciplines médico-tarifaires comprises dans la section tarifaire "spécialités coûteuses" étaient la réanimation et la surveillance continue, le ministre a rappelé aux services déconcentrés, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux caisses de sécurité sociale les stipulations de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 sans en méconnaître le sens ou la portée ; que, par suite, les dispositions contestées de la circulaire n'ont pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, dès lors, la requête du CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO qui tend à leur annulation n'est pas recevable ;
Sur les conclusions du CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 204084
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CAArrangement administratif du 20 juillet 1998 conclu pour l'application des stipulations de l'article 11 de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 - Méconnaissance par la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 novembre 1998 - Absence - Conséquence - Caractère de décision faisant grief - Absence.

01-04-01, 54-01-01-02-04 L'article 11 de la convention sur la sécurité sociale signée entre le gouvernement de la République française et la Principauté de Monaco le 28 février 1952, modifiée par un avenant signé le 20 juillet 1998, relatif au remboursement des frais d'hospitalisation dans les établissements privés agréés en application de la réglementation monégasque, renvoie à un arrangement administratif la détermination des modalités et du plafond de remboursement. L'arrangement administratif intervenu le 20 juillet 1998 pour l'application de ces stipulations prévoit que l'établissement de référence désigné d'un commun accord pour servir de référence pour la facturation des soins dispensés au centre cardio-thoracique de Monaco est le centre hospitalier universitaire de Nice, en précisant que les disciplines médico-tarifaires du centre hospitalier de référence sont : médecine et spécialités médicales, chirurgie et spécialités chirurgicales et spécialités coûteuses (réanimation médicale et chirurgicale, surveillance continue médicale et chirurgicale). Dans une circulaire du 10 novembre 1998 relative à l'application de la convention franco-monégasque de sécurité sociale concernant les modalités de remboursement des frais exposés au centre cardio-thoracique de Monaco, le ministre de l'emploi et de la solidarité indique que les deux tarifs les plus fréquemment applicables à l'établissement sont ceux de la "médecine et spécialités médicales" et de la "chirurgie et spécialités chirurgicales" et que dans le cas où le patient, à l'occasion d'une phase particulièrement aiguë de son hospitalisation, a besoin de soins de réanimation ou de surveillance continue, la section tarifaire applicable s'intitule "spécialités coûteuses". En énonçant ainsi que les seules disciplines médico-tarifaires comprises dans la section tarifaire "spécialités coûteuses" étaient la réanimation et la surveillance continue, le ministre a rappelé aux services déconcentrés, aux agences régionales de l'hospitalisation et aux caisses de sécurité sociale les stipulations de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 sans en méconnaître le sens ou la portée. Les dispositions en cause de la circulaire n'ont par suite pas le caractère d'une décision faisant grief.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES - CACirculaire rappelant les stipulations d'un arrangement administratif sans en méconnaître le sens ou la portée.


Références :

Circulaire du 10 novembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 204084
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204084.20000728
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