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28/07/2000 | FRANCE | N°204237

France | France, Conseil d'État, 28 juillet 2000, 204237


Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1999, par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 9 janvier 1993, présentée par Mme Mary X..., demeurant ..., tendant à ce que le tribunal annule la délibération par laquelle le

jury du certificat d'aptitude au professorat de lycée professi...

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1999, par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 68 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 9 janvier 1993, présentée par Mme Mary X..., demeurant ..., tendant à ce que le tribunal annule la délibération par laquelle le jury du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole de 2ème grade ne l'a pas déclarée admise et la décision en date du 10 juillet 1992 par laquelle le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la forêt ne l'a pas autorisée à accomplir une seconde année de stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1991 fixant les modalités des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole du 2° grade ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
-les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 4 (1°) et 10 du décret du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole de 2ème grade, les candidats reçus au concours externe effectuent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole ; que les articles 3 et 5 de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1991 pris pour l'application de ces dispositions organisent les modalités de ces épreuves ; qu'il est notamment spécifié par l'article 5 de cet arrêté qu'un conseiller pédagogique du professeur stagiaire assiste aux épreuves de séances d'enseignement ou assimilées devant les élèves ; que les candidats qui obtiennent le certificat d'aptitude sont titularisés à l'issue de leur stage alors que dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps ou leur cadre d'emplois, leur emploi ou leur grade d'origine ; qu'à titre exceptionnel, le ministre peut autoriser ceux qui ne sont pas titularisés à accomplir une second année de stage ;
Considérant que Mme X..., reçue au concours externe d'accès au deuxième grade du corps de professeur de lycée professionnel agricole, a effectué l'année de stage et subi les épreuves en vue de l'obtention du certificat d'aptitude ; que le jury des épreuves dudit certificat d'aptitude ne l'a pas déclarée admise et n'a pas proposé le renouvellement de son année de stage ;
Considérant que comme qu'il a été dit ci-dessus l'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 1991 exige la présence d'un conseiller pédagogique du professeur stagiaire lors de l'épreuve prévue à l'article 3 a) dudit arrêté et consistant en une séance d'enseignement et en une autre séance mettant en oeuvre les pratiques pédagogiques mentionnées audit article ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a pas bénéficié de la garantie ainsi prescrite par la réglementation en vigueur ; qu'il en résulte que la délibération du jury du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole du 2ème grade pour la session 1992 est, en tant qu'elle concerne Mme X..., entachée d'une irrégularité ;
Considérant que Mme X... est dès lors fondée à demander l'annulation de la délibération la concernant du jury du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole du 2ème grade (session 1992) et de la décision du 10 juillet 1992 par laquelle le directeur de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la forêt, au vu de cette délibération, n'a pas autorisé l'accomplissement d'une seconde année de stage ;
Article 1er : La délibération du jury du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole de 2ème grade concernant Mme X... et la décision du ministre de l'agriculture du 10 juillet 1992 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mary X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 204237
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.


Références :

Arrêté du 15 juillet 1991 art. 3, art. 5
Décret 90-90 du 24 janvier 1990 art. 4, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 204237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204237.20000728
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