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28/07/2000 | FRANCE | N°204260

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 204260


Vu la requête enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah Y...
Z...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 décembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le réexamen de sa demande de ré

gularisation et la prise en compte de l'accident de travail, dont il a été victime le 21 a...

Vu la requête enregistrée le 4 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah Y...
Z...
X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 décembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le réexamen de sa demande de régularisation et la prise en compte de l'accident de travail, dont il a été victime le 21 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 décembre 1998 ayant décidé sa reconduite à la frontière, M. X... avait invoqué le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'accident de travail dont il avait été victime le 21 avril 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles n'a pas examiné ce moyen et a ainsi entaché son jugement du 21 décembre 1998 d'une omission de statuer ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles et d'y statuer immédiatement ;
Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 20 février 1998 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Essonne du 20 février 1998 ayant refusé un titre de séjour à M. X... comportait l'indication des voies et délais de recours et a été notifiée à l'intéressé le 25 février 1998 ; que faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, qui expirait le 26 avril 1998, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1998 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'à la suite de l'accident de travail dont le requérant a été victime le 21 avril 1998, son état de santé nécessitait des soins médicaux qui ne pourraient lui être administrés qu'en France ou ne lui permettrait pas de supporter sans danger le voyage impliqué par l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué ; que le préfet n'a dès lors pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les conséquences que pouvait avoir l'éxécution de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit en France depuis 1990, qu'il y travaille et qu'il est professionnellement bien intégré, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et qu'il ne trouble pas l'ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 décembre 1998 ayant ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1998 ayant décidé sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah Y...
Z...
X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 204260
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 204260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204260.20000728
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