Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Clara X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision AD2115-2 du 19 janvier 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à la récusation de certains membres du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, saisi d'une plainte à son encontre, et a renvoyé l'affaire devant la chambre de discipline dudit conseil régional ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 11 mai 1998, la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens a donné acte à Mme Y..., pharmacien responsable des laboratoires SERONO, de son désistement de la plainte qu'elle avait formée contre Mme X... à qui elle reprochait d'avoir irrégulièrement exporté des spécialités commercialisées par son laboratoire ; que le président du conseil central des pharmaciens d'officine, informé des faits qui avaient motivé la plainte de Mme Y..., a porté plainte à son tour contre Mme X... ; que le conseil régional a décidé le 16 novembre 1998 de traduire Mme X... devant la chambre de discipline mais que, quelques jours avant la date fixée pour l'audience, celle-ci a présenté un "mémoire en nullité et en récusation" dont le président de la chambre de discipline a saisi le conseil national ; que, par la décision attaquée, le conseil national a rejeté la demande de Mme X... et renvoyé l'affaire devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France ;
Considérant que les conclusions présentées le 6 janvier 1999 par Mme X... devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens tendaient à la récusation du président, du rapporteur et de la quasi-totalité des membres de la chambre de discipline ; que, dès lors, c'est sans dénaturer ces conclusions ni excéder sa compétence que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a jugé que la prétendue récusation, qui aurait eu pour effet de mettre la juridiction disciplinaire dans l'impossibilité de juger le litige, constituait, en réalité, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Considérant que si, lors de la séance du 16 novembre 1998 au cours de laquelle il a décidé de renvoyer Mme X... devant la chambre de discipline, le conseil régional d'Ile-de-France a siégé dans la même composition que lors de la séance du 11 mai 1996, où il s'est d'ailleurs borné à donner acte à Mme Y... du désistement de sa plainte sans juger l'affaire au fond, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder le conseil régional d'Ile-de-France comme suspect de partialité et à justifier le renvoi de l'affaire à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de renvoyer l'affaire devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 5° de l'article 341 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Clara X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.