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28/07/2000 | FRANCE | N°204740

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 28 juillet 2000, 204740


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la note technique du 11 août 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à la rémunération des heures de nuit effectuées par les personnels éducatifs relevant des dispositions conventionnelles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains as

pects de l'aménagement du temps du travail ;
Vu la loi n° 75-535 du...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la note technique du 11 août 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à la rémunération des heures de nuit effectuées par les personnels éducatifs relevant des dispositions conventionnelles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps du travail ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité tirées de ce que la requête serait tardive, qu'elle ne comporterait aucune signature et que son auteur ne justifierait pas d'un intérêt à agir :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la note technique du 11 août 1998 relative à la rémunération des heures de nuit effectuées par les personnels éducatifs relevant des conventions collectives nationales des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966 n'a pas été publiée ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est ainsi pas fondé à soutenir que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1999, serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le mémoire introductif d'instance de M. X... n'était pas signé, l'intéressé a produit, le 27 mai 1999, un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne peut soutenir que celle-ci serait irrecevable faute de comporter la signature de son auteur ou de son mandataire ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X..., qui a la qualification professionnelle d'éducateur des établissements médico-sociaux, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la note technique du 11 août 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité concernant la rémunération des heures de nuit effectuées par les éducateurs relevant des dispositions conventionnelles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966 alors même qu'il a été licencié de son emploi d'éducateur antérieurement à l'introduction de son pourvoi ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte attaqué ne ferait pas grief :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 13 juin 1998 : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles./ La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accord collectifs de travail" ;

Considérant que les heures de surveillance de nuit assurées par les éducateurs, au cours desquelles ils doivent être, de façon permanente, en mesure de répondre à toute sollicitation des pensionnaires de l'établissement afin d'assurer, le cas échéant, leur mission éducative, constituent au sens des dispositions précitées un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail en tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective applicable, sans que puisse être opposé aux salariés un régime conventionnel d'heures d'équivalence qui leur est moins favorable ; qu'il suit de là que les dispositions de la note technique attaquée, dans la mesure où elles excluent du temps de travail effectif les périodes réalisées par les éducateurs en chambre de veille afin d'assurer la surveillance de nuit des pensionnaires, en se fondant sur la circonstance que les conventions du 31 octobre 1951 et du 15 mars1966 prévoient un régime de rémunération par heures d'équivalence des heures réalisées en chambre de veille et que l'annexe à cette dernière convention accorde au personnel éducatif certains avantages sous la forme de congés supplémentaires pour compenser les sujétions auxquelles il est susceptible d'être soumis, procèdent à une interprétation des règles de droit applicables qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 212-4 du code du travail ; que M. X... est, par suite, recevable et fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La note technique du 11 août 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative à la rémunération des heures de nuit effectuées par les personnels éducatifs relevant des dispositions conventionnelles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abelkader X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 204740
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CA"Note technique" comportant une interprétation erronée du droit applicable.

54-01-01-01 Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 13 juin 1998 : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée de travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail". Les heures de surveillance de nuit assurées par les éducateurs, relevant des dispositions conventionnelles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966, au cours desquelles ils doivent être, de façon permanente, en mesure de répondre à toute sollicitation des pensionnaires de l'établissement afin d'assurer, le cas échéant, leur mission éducative, constituent au sens des dispositions précitées un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail en tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective applicable, sans que puisse être opposé aux salariés un régime conventionnel d'heures d'équivalence qui leur est moins favorable. Est recevable et fondé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une "note technique" du 11 août 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité dans la mesure où cette note exclut du temps de travail effectif les périodes réalisées par les éducateurs en chambre de veille afin d'assurer la surveillance des pensionnaires, en se fondant sur la circonstance que les conventions du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966 prévoient un régime de rémunération par heures d'équivalence des heures réalisées en chambre de veille et que l'annexe à cette dernière convention accorde au personnel éducatif certains avantages sous forme de congés supplémentaires pour compenser les sujétions auxquelles il est susceptible d'être soumis, dès lors que cette note procède à une interprétation des règles de droit applicables qui méconnaît les dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - CATemps de travail effectif (article L - 212-4 du code du travail) - Notion - Heures de surveillance de nuit assurées par les éducateurs relevant des dispositions conventionnelles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966 - Inclusion.

66-03 Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi du 13 juin 1998 : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée de travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail". Les heures de surveillance de nuit assurées par les éducateurs, relevant des dispositions conventionnelles du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966, au cours desquelles ils doivent être, de façon permanente, en mesure de répondre à toute sollicitation des pensionnaires de l'établissement afin d'assurer, le cas échéant, leur mission éducative, constituent au sens des dispositions précitées un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail en tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la convention collective applicable, sans que puisse être opposé aux salariés un régime conventionnel d'heures d'équivalence qui leur est moins favorable. Annulation d'une "note technique" du ministre de l'emploi et de la solidarité dans la mesure où elle exclut du temps de travail effectif les périodes réalisées par les éducateurs en chambre de veille afin d'assurer la surveillance des pensionnaires, en se fondant sur la circonstance que les conventions du 31 octobre 1951 et du 15 mars 1966 prévoient un régime de rémunération par heures d'équivalence des heures réalisées en chambre de veille et que l'annexe à cette dernière convention accorde au personnel éducatif certains avantages sous forme de congés supplémentaires pour compenser les sujétions auxquelles il est susceptible d'être soumis, dès lors que cette note procède à une interprétation des règles de droit applicables qui méconnaît les dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail.


Références :

Code du travail L212-4
Loi du 13 juin 1998 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 204740
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:204740.20000728
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