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28/07/2000 | FRANCE | N°204757

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 28 juillet 2000, 204757


Vu 1°), sous le numéro 204757, la requête, enregistrée le 16 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'EURE, dont le siège est à La Forêt du Parc (27220) Cedex 15, le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'ISERE, dont le siège est ... et le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est ... ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'a

nnuler l'arrêté du 16 décembre 1998 du secrétaire d'Etat à la ...

Vu 1°), sous le numéro 204757, la requête, enregistrée le 16 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'EURE, dont le siège est à La Forêt du Parc (27220) Cedex 15, le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'ISERE, dont le siège est ... et le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est ... ; les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 16 décembre 1998 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale relatif aux lieux d'exercice des infirmières de secteur psychiatrique et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le numéro 204831, la requête, enregistrée le 18 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane X..., demeurant résidence Les Saules, Bât. D1, avenue du Maréchal Juin à Gradignan (33170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté susvisé du 16 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 474 et L. 477 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier , avocat du SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'EURE, du SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DU PAS-DE-CALAIS, du SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'ISERE, du SYNDICAT DES
INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX D'ILLE ET VILAINE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées d'une part, par le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'EURE, par le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DU PAS-DE-CALAIS, par le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'ISERE et par le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX D'ILLE-ET-VILAINE, d'autre part, par Mme X... sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1" ; que, selon ce dernier article : "Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 sont : soit le diplôme français d'Etat, d'infirmier ou d'infirmière, ... soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé ..." ; que, "par dérogation aux dispositions de l'article L. 474 ci-dessus", l'article L. 477 du même code dispose que "l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier est permis soit en qualité d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé : 1°) aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique ... La date et les modalités de la cessation des régimes dérogatoires visés dans le présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 16 décembre 1998 : "Conformément aux dispositions de l'article L. 477 du code de la santé publique, le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique est validé pour l'exercice de la profession d'infirmier dans les établissements et services suivants : 1 Etablissements publics de santé ; 2 Syndicats interhospitaliers ; 3 Etablissements du service de santé des armées concourant au service public hospitalier ; 4 Etablissements de santé privés participant au service public hospitalier ; 5 Services d'urgence des établissements de santé privés ; 6 Etablissements de santé privés ayant passé convention avec le secteur psychiatrique ; 7 Etablissements de santé privés dispensant des soins de longue durée ; 8 Etablissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisée ; 9 Centres spécialisés de soins aux toxicomanes ; 10 Etablissements pénitentiaires" ;

Considérant qu'en permettant, par son arrêté du 16 décembre 1998, aux titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique d'exercer toutes les activités relevant de la profession d'infirmier ou d'infirmière de soins généraux, notamment, dans l'ensemble des établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers et dans l'ensemble des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, alors que le 1°, précité, de l'article L. 477 de ce code ne l'habilite à autoriser l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière de soins généraux par des personnes pourvues de certains certificats, titres ou attestations autres que les diplômes, certificats et titres définis par l'article L. 474-1, qu'à titre dérogatoire et seulement dans un ou plusieurs établissements ou pour un mode d'activité déterminé, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale a altéré la portée de cette habilitation et méconnu l'objectif poursuivi par le législateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'EURE ainsi que les trois autres syndicats requérants et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 décembre 1998 ;
Sur les conclusions des syndicats requérants tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer une somme globale de 25 000 F aux quatre syndicats requérants ;
Article 1er : L'arrêté du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 16 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera une somme de 25 000 F aux quatre syndicats requérants.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'EURE, au SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DU PAS-DE-CALAIS, au SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'ISERE, au SYNDICAT DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX DE L'ILLE-ET-VILAINE, à Mme Christiane X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1998 art. 1 décision attaquée annulation
Code de la santé publique L474, L477
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 204757
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 204757
Numéro NOR : CETATEXT000008082408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;204757 ?
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