La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°205018

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 205018


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1999 par laquelle le Consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945

, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1999 par laquelle le Consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que pour refuser à M. et Mme X... le visa de court séjouren France qu'ils sollicitaient afin de rendre visite, avec leur fils Nassim, âgé de 3 ans, au frère de M. X..., le Consul général de France à Fès s'est fondé sur le risque de voir les intéressés s'établir en France durablement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... sont parents de six enfants mineurs et que M. X..., titulaire de deux licences pour l'exploitation de taxis, dispose d'une activité professionnelle stable et de ressources régulières ; que, d'autre part, le ministre ne fournit aucun élément de nature à étayer les motifs avancés par le consul général ; que dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 9 février 1999 du consul général de France à Fès est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 205018
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205018
Numéro NOR : CETATEXT000008084409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;205018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award