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28/07/2000 | FRANCE | N°205123

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 juillet 2000, 205123


Vu la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Evgénii Y... demeurant chez M. X..., 322 villa La Giberne à La Gaude (06610) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Ukraine comme pays de destination ;
2°) annule

pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Evgénii Y... demeurant chez M. X..., 322 villa La Giberne à La Gaude (06610) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Ukraine comme pays de destination ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y... soutient que la procédure devant le tribunal administratif de Nice aurait été irrégulière du fait de la production devant celui-ci, par le préfet des Alpes-Maritimes, d'une lettre adressée par l'un de ses amis à son ex-compagne, dont les termes lui seraient défavorables et qui constituerait une violation des règles relatives au secret de la correspondance, il ressort des motifs même du jugement attaqué que celui-ci ne s'est pas fondé sur cet élément mais sur d'autres pièces du dossier ; que ce moyen doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière du 5 février 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le Préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant ukrainien, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ( ...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6 et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que si M. Y... est père d'un enfant de nationalité française, né en 1997, il n'exerce pas sur celui-ci l'autorité parentale, qui lui a été refusée par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de Grasse en date du 2 décembre 1997 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il subviendrait aux besoins de cet enfant ; qu'ainsi, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant, en second, lieu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. Y... était séparé de son enfant et n'entretenait aucune relation avec celui-ci ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que les allégations de M. Y... relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que d'ailleurs la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualitéde réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 1999 ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 février 1999 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Evgénii Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 205123
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 février 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 205123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205123.20000728
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