Vu la requête, enregistrée le 3 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LEMA, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juin 1998 par laquelle l'ambassadeur de France au Congo a rejeté la demande de visa d'entrée en France présentée par Mme Lukabama Z... pour elle-même et sa fille mineure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de M. Y... :
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation de la décision par laquelle un visa d'entrée a été refusé le 12 juin 1998 à Mme Z... et contient un moyen ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir qu'elle doit être déclarée irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme Z... a sollicité un visa au titre du regroupement familial auquel M. Y... avait été autorisé à procéder par une décision du préfet du Val-de-Marne en date du 30 mai 1996 et que sa demande a été rejetée par l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo le 12 juin 1998 au motif que sa qualité de conjoint de M. Y... n'était pas établie ; qu'il ressort de l'acte de mariage établi le 13 septembre 1997 par le service de l'état-civil de la commune de Kinshasa, dont au demeurant le ministre ne conteste pas l'authenticité, que Mme Z... était officiellement unie à M. Y... à la date à laquelle un refus a été opposé à sa demande de visa ; qu'ainsi, les autorités françaises se sont fondées sur un motif matériellement inexact pour refuser le visa sollicité ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo en date du 12 juin 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LEMA et au ministre des affaires étrangères.