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28/07/2000 | FRANCE | N°205350

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 205350


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de Mlle Y...
X..., par M. Ahmed X... régulièrement mandaté par celle-ci, demeurant ... ; Mlle AKARROUM demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53

-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de Mlle Y...
X..., par M. Ahmed X... régulièrement mandaté par celle-ci, demeurant ... ; Mlle AKARROUM demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête présentée par M. AKARROUM au nom de sa fille, Mlle Y...
X..., a été régularisée par la production d'un pouvoir signé par celle-ci ; qu'elle est motivée ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort, sans être contesté, des pièces du dossier que Mlle AKARROUM, ressortissante marocaine, a demandé un visa de court séjour pour apporter une aide à sa famille en raison de la maladie de sa mère plaçant celle-ci dans l'impossibilité d'effectuer ses tâches éducatives et domestiques ; que le ministre des affaires étrangères n'a pas fait connaître les motifs, lesquels ne résultent pas du dossier, pour lesquels le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé, le 29 janvier 1999, de lui délivrer le visa demandé ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux du motif de la demande de visa, Mlle AKARROUM est fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision en date du 29 janvier 1999 du consul général de France à Tanger et Tétouan est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205350
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 205350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205350.20000728
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