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28/07/2000 | FRANCE | N°205432

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 28 juillet 2000, 205432


Vu la décision en date du 13 octobre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du département de la Lozère s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision en date du 13 juin 1996 de la commission départementale d'aide sociale de la Lozère qui a annulé la décision du président du conseil général de la Lozère refusant à Mme Elise X... le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne à laquelle celle-ci pouvait prétend

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1153-1 du code ci...

Vu la décision en date du 13 octobre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du département de la Lozère s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision en date du 13 juin 1996 de la commission départementale d'aide sociale de la Lozère qui a annulé la décision du président du conseil général de la Lozère refusant à Mme Elise X... le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne à laquelle celle-ci pouvait prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1153-1 du code civil ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 13 octobre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du département de la Lozère s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision en date du 13 juin 1996 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Lozère a reconnu le droit de Mme Elise X... au bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a fixé le montant de l'astreinte à 500 F par jour à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de cette décision, laquelle est intervenue le 29 octobre 1999 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité comporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement - Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ;
Considérant que la décision à caractère juridictionnel par laquelle la commission départementale d'aide sociale a reconnu à Mme X... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne doit être regardée comme un jugement de condamnation au sens de l'article 1153-1 du code civil ; qu'ainsi et alors même que la décision de la commission départementale ne l'a pas prévu explicitement, la somme représentative du montant de cette allocation était productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil ;
Considérant que si par lettre enregistrée le 23 novembre 1999, le président du conseil général de la Lozère a justifié avoir procédé au mandatement de la somme de 47 689,99 F correspondant à l'allocation compensatrice due à Mme X... pour la période du 1er juillet 1995 au 1er juillet 1997, les intérêts correspondant n'ont pas été réglés ;
Considérant ainsi qu'à la date de la présente décision, le département de la Lozère n'a pas pleinement exécuté la chose jugée par la décision de la commission départementale d'aide sociale du 13 juin 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée sur la base du taux de 500 F par jour ; que toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du fait que le règlement de la somme due au principal est intervenu dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision du 13 octobre 1999 du Conseil d'Etat, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte et de le limiter à la somme de 6 000 F ; que ladite somme sera versée intégralement au requérant ;
Article 1er : Le département de la Lozère versera à M. X... la somme de 6 000 F.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au département de la Lozère et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 205432
Date de la décision : 28/07/2000
Sens de l'arrêt : Astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - CADécision de la commission départementale d'aide sociale reconnaissant le bénéfice d'une prestation - Exécution - Droit aux intérêts - Existence (1).

04-04-01, 37-05, 54-06-07 Aux termes de l'article 1153-1 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement". La décision à caractère juridictionnel par laquelle une commission départementale d'aide sociale reconnaît à une personne le bénéfice de l'allocation compensatrice pour tierce personne doit être regardée comme un jugement de condamnation au sens des dispositions précitées. Ainsi, et même dans le cas où la décision de la commission départementale d'aide sociale ne l'a pas prévu explicitement, la somme représentative du montant de cette allocation est productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1153-1 du code civil.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CADécision de la commission départementale d'aide sociale reconnaissant le bénéfice d'une prestation - Droit aux intérêts - Existence (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - CADécision de la commission départementale d'aide sociale reconnaissant le bénéfice d'une prestation - Droit aux intérêts - Existence (1).


Références :

Code civil 1153-1
Loi du 30 juin 1975 art. 39
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4

1. Comp. décision du même jour, dans le cas d'un jugement annulant une décision refusant le bénéfice d'une somme d'argent, Roca n° 191373, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2000, n° 205432
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205432.20000728
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