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28/07/2000 | FRANCE | N°205435

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 juillet 2000, 205435


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 février 1999 de l'ambassadeur de France à Bucarest refusant de délivrer un visa de court séjour à son frère M. Adrian X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 février 1999 de l'ambassadeur de France à Bucarest refusant de délivrer un visa de court séjour à son frère M. Adrian X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Marcel X..., régulièrement habilité à représenter son frère M. Adrian X... devant le Conseil d'Etat, demande l'annulation du refus de délivrance d'un visa de court séjour opposé à ce dernier le 18 février 1999 par l'ambassadeur de France à Bucarest ; que le moyen tiré du défaut de timbre fiscal manque en fait ; qu'ainsi, la requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : "1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...) 2- L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'il résulte des stipulations de l'article 15 de la même convention qu'un visa de court séjour ne peut être délivré que si l'étranger satisfait aux conditions d'entrée fixées à l'article 5 ;
Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : ( ...) Personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que la motivation d'un refus de visa opposé à une personne signalée aux fins de non-admission au Système d'information Schengen doit comporter l'indication de l'Etat auteur du signalement afin de permettre à la personne en cause d'exercer, le cas échéant, les recours qui lui appartiennent à l'encontre de la décision de signalement ;
Considérant que la décision du 18 février 1999 de l'ambassadeur de France à Bucarest, refusant le visa demandé par M. X... en raison de son signalement au Système d'information Schengen, se borne à faire référence aux articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; que, faute d'indiquer l'autorité nationale qui a procédé au signalement de l'intéressé, la décision attaquée ne satisfait pas à l'exigence de motivation imposée par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que la mention selon laquelle le droit d'accès aux signalements s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ne saurait tenir lieu d'une telle motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du 18 février 1999 de l'ambassadeur de France à Bucarest est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 205435
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205435
Numéro NOR : CETATEXT000008084451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;205435 ?
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