Vu la requête, enrégistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1999, présentée par M. Benaïssa Y..., demeurant groupe 4, n°104, DR Jdid- X... 50000 Meknès (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 février 1999 par laquelle le consul de France à Fès (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 :"Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autoritésdiplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées ( ...)" ; que M. Y... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain qui souhaitait venir effectuer un séjour touristique en France, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif de délivrer à M. Y... le visa qu'il sollicitait, l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benaïssa Y... et au ministre des affaires étrangères.