La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2000 | FRANCE | N°205553

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 juillet 2000, 205553


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Silman X..., demeurant chez M. Hamet Y...
... d'Angers à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet de police a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Silman X..., demeurant chez M. Hamet Y...
... d'Angers à Paris (75019) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet de police a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; que M. X..., ressortissant sénégalais, à qui le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour par une décision du 8 avril 1998 notifiée le 15 avril 1998, s'est maintenu depuis cette date sur le territoire français ; qu'il se trouvait par suite dans le cas visé au I-3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet de police pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une illégalité de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, qui n'a pas un caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte du caractère non réglementaire de la circulaire du 24 juin 1997 susvisée que M. X... ne peut utilement invoquer les conclusions de la "mission de coordination et de proposition" qu'elle institue ; que le tribunal administratif n'était, en tout état de cause, pas tenu de rechercher si M. X... devait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de cette circulaire ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il est bien intégré il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en juin 1994, célibataire, sans charges de famille n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et n'a pas d'attaches familiales en France ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Silman X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 août 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 205553
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205553
Numéro NOR : CETATEXT000008084480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-07-28;205553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award